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09VE03154

CETATEXT000023428990 J0_L_2010_12_000000903154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03154, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03154 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP RICARD, DEMEURE & ASSOCIÉS Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SELARL Horus Avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712541 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cloud a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la décision du 29 octobre 2007 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en première instance, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2009 par ordonnance du 15 mai 2009 ; qu'il a eu connaissance du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Cloud, enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2009, après la clôture de l'instruction ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a donc pas été respecté, en violation de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que le rapport de présentation comporte des données quantitatives très anciennes, en matière de population et de logement ; que ce rapport, qui ne s'appuie pas sur une analyse récente de l'état des lieux, est entaché d'insuffisance en raison de ses diverses lacunes ; que le commissaire enquêteur, qui doit donner un avis personnel et motivé sur les partis d'urbanisme retenus par la commune, n'a fait état que de considérations générales dans son rapport ; que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle classe comme emplacement réservé n° 24, destiné à la réalisation d'une aire de stationnement, une parcelle lui appartenant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, substituant Me Bineteau, pour M. A, et de Me Chaignet de la SCP Ricard, Demeure et associés, pour la commune de Saint-Cloud ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du 14 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cloud a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, pour un motif de procédure tenant au caractère insuffisant des explications contenues dans le rapport de présentation ; que, par décision du 24 janvier 2008, la commission d'admission des pourvois en cassation n'a pas admis le pourvoi formé par la commune contre cet arrêt ; que, tirant les conséquences de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Paris, la commune de Saint-Cloud a décidé de soumettre à nouveau à l'enquête publique le plan d'occupation des sols précédemment arrêté, selon la procédure prévue par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé par délibération du 30 juin 2007 ; que la demande d'annulation de cette délibération, présentée par M. A, a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2009, dont l'intéressé interjette appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme (...) Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / (...) et qu'aux termes de ces dernières dispositions : Les plans d'occupation des sols (...) peuvent (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; Considérant que la délibération litigieuse du 30 juin 2007 prévoit le classement d'une parcelle de terrain située 35 rue Bernard Palissy en emplacement réservé n° 24, en vue de l'aménagement d'un parc de stationnement ; que M. A, propriétaire de cette parcelle, soutient, notamment, que les besoins en places de stationnement ne sont ni identifiés ni quantifiés et que la commune dispose d'autres terrains ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, en l'absence d'erreur manifeste, le bien-fondé des choix faits en matière de stationnement des véhicules dans le cadre du parti d'aménagement retenu par la commune ; que, toutefois, si la commune de Saint-Cloud invoque la nécessité de créer un nombre suffisant de parcs de stationnement en faisant valoir que l'aménagement de la voie rive gauche de Seine va entraîner la disparition d'environ 300 places provisoires situées de part et d'autre du quai Marcel Dassault, ce chiffre, qui résulte d'une étude réalisée en septembre 2000, n'a été ni confirmé ni actualisé, en dépit de l'ancienneté de cette étude ; que, de même, si la commune indique qu'elle envisage d'acquérir un autre terrain privé situé 40 rue Bernard Palissy, qu'elle a également classé en emplacement réservé en vue de son aménagement en parc de stationnement public, elle ne conteste pas que cette parcelle, déjà affectée au stationnement par ses propriétaires, reste inoccupée, comme le soutient M. A dans sa requête introductive ; que, dans ces conditions, en raison des possibilités de stationnement existantes ou susceptibles d'être développées sur des emplacements dont la commune a la maîtrise, les besoins propres au quartier ne sont pas définis avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent être regardés comme étant de nature à justifier la création de l'emplacement réservé en cause sur la propriété de M. A ; que la délibération du 30 juin 2007 est, par suite, entachée d'illégalité, en tant qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain située 35 rue Bernard Palissy, en vue de réaliser un parc de stationnement sur plusieurs niveaux ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. A à l'encontre de la délibération du 30 juin 2007 n'est de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération attaquée, en tant seulement qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain lui appartenant, située 35 rue Bernard Palissy à Saint-Cloud et, d'autre part, de la décision du maire en date du 29 octobre 2007, rejetant son recours gracieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cloud et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Sont annulés : - le jugement n° 0712541 en date du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles ; - la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 30 juin 2007 portant approbation du plan d'occupation des sols, en tant seulement qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain appartenant à M. A, située 35 rue Bernard Palissy à Saint-Cloud ; - et la décision du maire de Saint-Cloud en date du 29 octobre 2007, rejetant le recours gracieux de M. A. Article 2 : La commune de Saint-Cloud versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03154 2

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