CETATEXT000023428991 J0_L_2010_12_000000903166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03166, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03166 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP RICARD, DEMEURE & ASSOCIÉS Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SELARL Horus Avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710853 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Saint-Cloud le 6 juin 2007 et de la décision du 20 septembre 2007 rejetant son recours gracieux formé contre ce certificat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-20 du code de l'urbanisme, qui prévoit que la mention de la transmission du certificat d'urbanisme au préfet doit figurer sur ledit certificat, avant sa notification au demandeur ; que la violation de ces dispositions doit entraîner l'annulation du certificat litigieux ; qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme lui a été délivré, il n'était nullement acquis qu'un emplacement réservé serait institué sur la parcelle de terrain lui appartenant ; que l'instauration d'un emplacement réservé en vue de réaliser un parc de stationnement, prévu par le plan d'occupation des sols, est dépourvue de justification et est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la parcelle lui appartenant ne permet de créer qu'une vingtaine de places, que la commune dispose d'autres terrains et que les problèmes de stationnement ne sont pas identifiés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, substituant Me Bineteau, pour M. A et de Me Chaignet de la SCP Ricard, Demeure et associés, pour la commune de Saint-Cloud ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cloud ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article 421-2-4 ; que l'article L. 421-2-4 du même code applicable à la date de la décision attaquée dispose : Les permis de construire délivrés par le maire (...) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphe I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (...) ; que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : (...) Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) ; que l'article L. 2132-2 mentionne, dans l'énumération des actes soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 susvisé, les certificats d'urbanisme délivrés par le maire ; Considérant que, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la commune dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre au préfet du département une décision individuelle, la délivrance, à l'auteur de la demande, d'un certificat d'urbanisme qui n'a pas encore donné lieu à transmission n'est pas de nature à entacher la décision d'illégalité, sous réserve que la commune respecte effectivement le délai susmentionné ; que, dans ces conditions, la circonstance que, nonobstant les dispositions précitées de l'article R. 410-20 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme ne comporte pas de mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article 421-2-4 est sans incidence sur la légalité de cet acte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des indications contenues dans la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le maire de Saint-Cloud a rejeté le recours gracieux de M. A que la commune a procédé, le 12 juin 2007, à la transmission au préfet des Hauts-de-Seine du certificat d'urbanisme signé par le maire le 6 juin 2007 et notifié à l'intéressé le 8 juin suivant ; qu'ainsi, la transmission est intervenue dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-20 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 de ce code, alors en vigueur : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes de l'article R. 410-16 du même code : Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état ; Considérant que, si le certificat d'urbanisme litigieux indique que le terrain d'assiette de la construction projetée peut être utilisé pour la réalisation de cette opération, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 3 décembre 1979, il précise que ce plan est mis en révision et qu'une demande de permis de construire pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, la parcelle de terrain devant donner lieu à son classement en emplacement réservé pour équipement public ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le projet de création d'un emplacement réservé, en vue de la réalisation d'un parc de stationnement, justifiait que la commune prévînt le pétitionnaire d'une éventuelle opposition d'un sursis à statuer, eu égard à l'état d'avancement des opérations de révision du plan d'occupation des sols et dès lors que la construction envisagée était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande dirigée contre un certificat d'urbanisme faisant état de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, d'un moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il prévoit l'instauration d'un emplacement réservé, dès lors que ce plan, en cours de révision, n'était pas rendu public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03166 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.