CETATEXT000023428993 J0_L_2010_12_000000903188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE03188, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03188 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NGOTO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Léon A, demeurant chez M. Mundele B, ..., par Me Ngoto, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902647 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis bientôt dix ans en France, où il a rejoint ses deux frères, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il a produit une promesse d'embauche au soutien de sa demande ; qu'ainsi, son admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; en second lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses deux frères disposent de titre de séjour ; que l'exposant est parfaitement intégré professionnellement en France, a acquis une solide expérience d'électricien et dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1971, fait appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il est parfaitement intégré professionnellement en France et dispose d'une promesse d'embauche, le métier d'électricien qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; d'autre part, que s'il se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance que ses deux frères résident dans ce pays, l'intéressé, qui n'établit pas, au demeurant, être particulièrement bien intégré en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois de novembre 1999, qu'il y a travaillé et que ses deux frères résident régulièrement dans ce pays ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne peut, enfin, utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, tirée de ce qu'il est le père d'un enfant né en France le 1er novembre 2010 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.