CETATEXT000023428994 J0_L_2010_12_000000903214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE03214, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03214 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905473 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne aucun élément de fait propre à sa situation, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; en second lieu, que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré qu'il n'établissait pas avoir présenté sa demande sur ce fondement alors que la décision mentionne une demande de certificat de résidence en qualité de travailleur salarié et vise l'article L. 5221-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 313-10 du code précité ; qu'il est en possession d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que les démarches de l'employeur auprès des sociétés d'intérim et de l'agence nationale pour l'emploi se sont révélées infructueuses ; que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l'absence de visa de long séjour, condition qui n'est pas applicable s'agissant des titres de séjour prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû transmettre le dossier de l'exposant à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente pour émettre un avis ; que, pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A mentionne, notamment, après avoir visé les articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant entend se prévaloir, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre du refus du certificat de résidence qui lui a été opposé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucun texte en vigueur ne faisait obligation au préfet de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; Considérant, enfin, que, pour le motif ci-dessus exposé, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.