CETATEXT000023428996 J0_L_2010_12_000000903290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03290, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03290 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RODRIGUE Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2009, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905474 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les critères prévus par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2002, qu'il est marié depuis 2005 et justifie d'une période de concubinage antérieur, qu'il est père d'un enfant né en France en 2007, qu'il a obtenu une promesse d'embauche et est bien inséré ; qu'en relevant que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet a méconnu la réalité de sa vie familiale ; que le préfet s'est prononcé sur la base d'éléments inexacts ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.