CETATEXT000023428998 J0_L_2010_12_000000903376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE03376, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03376 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET HUET M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Clara A, demeurant au ..., par Me Huet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713939 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 496 932,54 euros visée par le commandement de payer émis à son encontre le 26 juin 2007 par le trésorier des non-résidents en vue du recouvrement du solde des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au nom de M. et Mme GEORGAKARAKOS au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharges desdites impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 496 932,54 euros visée par les commandements de payer émis à son encontre les 26 juin 2007 et 25 mars 2009 par le trésorier des non-résidents et d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dès lors qu'elle est résidente française, le trésorier des non-résidents n'était pas compétent pour émettre les commandements litigieux ; qu'étant séparée de son époux depuis novembre 1997, elle n'a pas été personnellement informée des compléments d'imposition mis en recouvrement avant l'envoi desdits commandements ; que, de même, les actes de la procédure de redressement ayant conduit à l'établissement des impositions contestées ne lui ont pas été notifiés ; qu'en outre, elle n'a pas non plus été destinataire du titre exécutoire authentifiant sa dette ; que les premiers juges, en se bornant à une motivation lacunaire, n'ont pas réellement répondu aux moyens précités ; que, par courrier du 30 septembre 2004, lequel, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration se rapportait aux impositions en litige, la recette générale des finances lui a fait savoir que ces impositions étaient soldées, de sorte qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée à son encontre en l'absence de l'émission d'un nouvel avis d'imposition ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ex-épouse GEORGAKARAKOS, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 496 932,54 euros visée par le commandement de payer émis à son encontre le 26 juin 2007 par le trésorier des non-résidents en vue du recouvrement du solde des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au nom de M. ou Mme GEORGAKARAKOS au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharges desdites impositions qui lui ont ainsi été réclamées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a expressément statué, en les écartant comme inopérants en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sur les moyens soulevés devant lui et tirés, d'une part, de l'incompétence du trésorier des non-résidents pour émettre le commandement de payer litigieux et, d'autre part, de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au comptable d'informer personnellement le débiteur solidaire de l'établissement de compléments d'impôt, les premiers juges ont relevé qu'en tout état de cause, les pièces de la procédure de redressement avaient été envoyées à l'adresse du foyer fiscal de M. ou Mme GEORGAKARAKOS et que Mme A avait fait l'objet de mesures de poursuite en 2002 et 2003 de sorte que cette dernière ne pouvait soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à l'émission du commandement de payer en cause ; que, ce faisant, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentées par la requérante, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de l'absence d'une telle information ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le litige d'assiette : Considérant que la demande de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 a été rejetée comme irrecevable au motif que l'intéressée n'établissait pas, en dépit d'une demande faite en ce sens par le Tribunal, avoir régulièrement saisi les services d'assiette d'une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; que ses conclusions à fin de décharge ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur le litige de recouvrement : En ce qui concerne le commandement de payer du 25 mars 2009 : Considérant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que Mme A a demandé la décharge de l'obligation de payer procédant du seul commandement émis à son encontre le 26 juin 2007 ; que les conclusions de l'intéressée dirigées contre le commandement de payer émis le 25 mars 2009, sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne le commandement de payer du 26 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du trésorier des non-résidents pour émettre de l'acte de recouvrement en litige se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte, qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître ; qu'à supposer que Mme A ait entendu faire valoir que le commandement contesté n'a pas, en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, été précédé d'une lettre de rappel, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte en cause, ressortit également, en vertu de l'article L. 281 précité de la compétence du juge judiciaire ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des actes de la procédure de redressement, ce moyen, qui se rattache à la procédure d'établissement de l'impôt et est ainsi relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être utilement présenté à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...). / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune (...) ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1997 et 1998, Mme A était mariée à M. avec lequel elle faisait l'objet d'une imposition commune ; que la circonstance que le couple se serait séparé en novembre 1997 et que, de ce fait, la requérante n'ait pas été informée des activités de son époux n'est pas de nature à faire obstacle à la solidarité instituée par ces dispositions, laquelle n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ; que les dispositions précitées de l'article 1663 du code général des impôts ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition qu'ils n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant que Mme A fait valoir d'une part, qu'elle n'aurait pas été avisée de la mise en recouvrement des impositions qui lui sont réclamées et, d'autre part, que, conformément aux termes d'une lettre du 30 septembre 2004 du receveur général des finances de Paris, lesdites impositions seraient soldées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces moyens n'ont pas été soulevés par la requérante dans sa réclamation préalable du 28 août 2007 ; que, dès lors qu'ils impliquent l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont pas été elles-mêmes invoquées dans ladite réclamation, ces moyens sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant aux fins de remboursement des sommes versées et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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