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09VE03577

CETATEXT000023429001 J0_L_2010_12_000000903577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/12/2010, 09VE03577, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03577 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BUILLAS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2009 et le 25 mars 2010, présentés pour Mme Fariza A demeurant chez M. Ben B, ..., par Me Buillas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810912 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le certificat de résidence d' un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que la décision contestée a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 9 juin 208 indiquant, d'une part, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, enfin, que son état de santé lui permet de voyager ; que le compte-rendu d'échographie cardiaque du 2 octobre 2007 et le certificat médical du 24 septembre 2008 versés au dossier par Mme A ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne peut recevoir de traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine, il ressort du certificat médical du 12 mai 2009 qu'elle est suivie en Algérie par un médecin spécialiste en cardiologie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A est entrée en France le 11 septembre 2004 à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, trois de ses frères résident en Algérie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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