CETATEXT000023429003 J0_L_2010_12_000000903632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03632, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03632 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU TAITHE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu l'arrêt n° 04VE02163 en date du 23 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur une requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière tendant à l'annulation du jugement n° 0001313-0100222-0105120-0300035 du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci avait annulé les titres de recettes émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 25 mai 1990, 11 octobre 2000, 17 octobre 2001 et 30 octobre 2002 à l'encontre de la commune de Maurepas ; Vu la décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier avait annulé les titres de recettes émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 11 octobre 2000, 17 octobre 2001 et 30 octobre 2002 à l'encontre de la commune de Maurepas et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Versailles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Dehu, substituant Me Ceoara, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, - et les observations de Me Beudin, substituant Me Taithe, pour la commune de Maurepas ; Considérant que, par un arrêté en date du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a, à la suite de la demande de retrait des communes de Bois-d'Arcy, Coignières, Maurepas et Plaisir, fixé la nouvelle liste des communes membres de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et redéfini le périmètre de celle-ci ; que l'article 4 de cet arrêté a prévu, d'une part, que les biens appartenant à l'ancien syndicat communautaire d'aménagement situés sur le territoire des quatre communes précitées, étaient transférés à ces dernières à la date du 1er janvier 1984 et, d'autre part, que les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre de ces équipements étaient mis à la charge desdites communes ; qu'ainsi, en application de cet article, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Maurepas a été transférée à cette dernière ; que, par ailleurs, le dernier alinéa de l'article en question précise que les conditions des transferts ainsi opérés seront fixées par des conventions à conclure entre les parties intéressées ; qu'une convention a été signée à cet effet le 13 juillet 1984 entre le syndicat d'agglomération nouvelle créé par arrêté du préfet des Yvelines le 29 juin 1984 et la commune de Maurepas ; qu'il était prévu, par l'article 5 de cette convention, que, s'agissant des emprunts dits globalisés , contractés par l'ancien syndicat communautaire d'aménagement, la quote-part desdits emprunts consacrée à la réalisation d'équipements situés sur le territoire de la commune de Maurepas serait acquittée par le syndicat d'agglomération nouvelle, à charge pour la commune de lui rembourser annuellement les sommes en cause sur présentation de justificatifs et en fonction de l'échéancier de paiement prévu par les contrats de prêts ; que, par la suite, la commune de Maurepas a adhéré au syndicat intercommunal des eaux de la Courance et lui a transféré ses compétences en matière d'assainissement tout en mettant à la disposition de ce dernier la station d'épuration située sur son territoire, à charge pour ce syndicat, en application de ses statuts approuvés par le préfet des Yvelines le 31 août 1992, de s'acquitter des dettes afférentes à ladite station ; que, par un jugement du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des titres de recettes émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1990, 1991, 2000, 2001 et 2002 afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il avait acquittées au titre des quotes-parts d'emprunts liées à la réalisation et à l'extension de la station d'épuration et a également rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, venant aux droits du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, tendant à la condamnation de la commune à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, par un arrêt du 26 novembre 2006, la Cour, si elle a reconnu le bien-fondé de la demande présentée au titre de l'enrichissement sans cause s'agissant des sommes acquittées en 1991, a rejeté le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à ce que les titres de recettes émis en 1990, 2000, 2001 et 2002 soient reconnus valides et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Maurepas soit condamnée à lui rembourser les sommes en question sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié ; que, par l'arrêt susvisé, le Conseil d'État a censuré l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait rejeté les conclusions relatives aux titres de recette émis en 2000, 2001 et 2002 et aux demandes d'indemnisation concernant les mêmes années ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour, et dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 25 mars 2004 ; S'agissant de la légalité des titres de recette émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 11 octobre 2000, 17 octobre 2001 et 30 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ; qu'il est constant que la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle autorisant le président du syndicat à signer la convention du 13 juillet 1984 n'a été transmise au représentant de l'Etat que le 20 juillet 1984, soit postérieurement à la signature de la convention ; que l'absence de transmission de cette délibération autorisant le président du syndicat à signer cette convention avant la date à laquelle celle-ci a été signée entraîne l'illégalité de ladite convention ; que cette illégalité n'a pu être régularisée ultérieurement par la seule transmission au représentant de l'Etat de la délibération du syndicat ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité de la convention du 13 juillet 1984 conclue entre la commune de Maurepas et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Considérant qu'en raison de sa nullité, la convention du 13 juillet 1984 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par ailleurs, si l'arrêté précité du 23 décembre 1983 fixe dans son article 4, comme il a été dit ci-dessus, le principe du transfert des biens et des emprunts ou quotes-parts d'emprunts afférents à ces biens, ce texte renvoie à une convention le soin de déterminer les conditions de ce transfert, notamment en ce qui concerne les emprunts dits globalisés ; que, par suite, l'arrêté en question ne peut constituer, à lui seul, le fondement légal des titres de recettes contestés ; Considérant, dès lors, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article premier du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recette n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n°38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 ; S'agissant des conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas sur le fondement de l'enrichissement sans cause : Considérant, en premier lieu, que la convention du 13 juillet 1984 n'a pu, en raison de sa nullité, faire naître d'obligations à la charge de la commune de Maurepas en ce qui concerne le remboursement des emprunts dits globalisés ; que cette dernière n'a pu, dès lors, transmettre au syndicat intercommunal de la Courance, dans le cadre du transfert de compétences opéré le 31 août 1992, la charge des obligations financières en découlant ; que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, l'arrêté du 23 décembre 1983 précité n'a pu avoir pour effet de fixer les obligations de la commune de Maurepas en matière de remboursement des quotes-parts d'emprunts dits globalisés et, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application des articles L. 1321-2 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, de permettre le transfert de cette dette au syndicat intercommunal de la Courance ; que, dès lors, la commune de Maurepas n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ne pouvait, compte tenu de leur caractère subsidiaire, présenter des conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif qu'elle aurait eu la possibilité d'émettre des titres de recettes à l'encontre du syndicat intercommunal de la Courance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Maurepas, si elle a mis à la disposition du syndicat intercommunal de la Courance la station d'épuration située sur son territoire, a néanmoins gardé la propriété de cet équipement qui demeure dans son patrimoine et n'a donc pas enrichi ledit syndicat ; qu'ainsi, la commune de Maurepas n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES aurait, à tort, demandé sa condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause au lieu de diriger ces conclusions contre le syndicat en question ; Considérant, en troisième lieu, que les fautes éventuellement commises par les signataires d'une convention frappée de nullité sont, excepté dans l'hypothèse où elles ont été de nature à vicier le consentement de l'autre partie, sans incidence sur le droit de l'appauvri à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la transmission tardive au représentant de l'Etat de la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle autorisant son président à signer la convention du 13 juillet 1984 n'a pas été de nature à vicier le consentement de la commune de Maurepas ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité ainsi commise pour demander le rejet des conclusions à fin d'indemnisation présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; Considérant, enfin, que, la circonstance qu'à la suite de l'annulation des titres de recettes qu'elle avait émis à l'encontre de la commune de Maurepas, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES avait la possibilité d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer les sommes dues par la commune de Maurepas, fondés non plus sur les stipulations de la convention du 13 juillet 1984, mais sur l'enrichissement sans cause de cette commune, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présentât directement devant le juge de première instance des conclusions reconventionnelles sur ce nouveau fondement sans émettre au préalable de tels titres de recettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune de Maurepas devaient être écartées en raison de leur caractère subsidiaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui verser les sommes de 27 988,60 euros, 23 240,58 euros et 27 988,53 euros ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de la commune de Maurepas sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des mentions figurant dans le rapport d'expertise déposé à la suite de l'arrêt du 23 novembre 2006, qui vise expressément les emprunts répertoriés N° 4 et N° 6 ainsi que la part des sommes en cause consacrée à la réalisation des équipements d'assainissement situés sur le territoire de la commune de Maurepas, que le syndicat communautaire d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé au paiement d'annuités d'emprunts dont une partie a servi à la réalisation et au développement d'équipements de ce type devenus la propriété de la commune de Maurepas ; qu'ainsi la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES s'est appauvrie alors que la commune de Maurepas s'est enrichie sans que ce transfert de richesse trouve son fondement dans un titre juridique ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à demander la condamnation de la commune de Maurepas, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées pour le paiement de la station d'épuration et des équipements d'assainissement devenus la propriété de cette commune ; Considérant que, dans son rapport déposé le 3 mars 2008, dont les parties n'ont pas contesté les conclusions, l'expert désigné par la Cour a indiqué que le syndicat communautaire d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avait repris à sa charge le paiement des annuités relatives à deux prêts, référencés N° 4 et N° 6, qui avaient été contractés pour la réalisation d'équipements d'assainissement dont une partie était située sur le territoire de la commune de Maurepas ; qu'il ressort de la lecture du même rapport que les sommes consacrées à la réalisation et à l'extension de ces équipements s'établissent à des montants respectifs de 747 000 F et de 1 475 000 F ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES démontre, en fournissant les tableaux d'amortissement de ces emprunts, qui concordent avec ceux retenus par l'expert, que le syndicat d'agglomération nouvelle a versé aux prêteurs, au titre des quotes-parts devant être imputées à la commune de Maurepas, les sommes de 27 988,60 euros en 2000, 23 240,58 euros en 2001 et 27 988,53 euros en 2002 ; que la commune de Maurepas ne peut se prévaloir, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, de l'irrégularité commise en ce qui concerne la transmission de la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle autorisant son président à signer la convention du 13 juillet 1984 pour demander une minoration de l'indemnité à laquelle peut prétendre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES au titre de l'enrichissement sans cause ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à demander que la commune de Maurepas soit condamnée à lui verser les sommes en question, majorées des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de paiement, soit respectivement les 18 octobre 2000, 29 octobre 2001 et 6 novembre 2002, les intérêts échus étant capitalisés au 7 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES le versement à la commune de Maurepas de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2004 est annulé. Article 2 : La commune de Maurepas est condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES les sommes de 27 988,60 euros, 23 240,58 euros et 27 988,53 euros, lesquelles porteront respectivement intérêts à compter des 18 octobre 2000, 29 octobre 2001 et 6 novembre 2002. Ces intérêts seront capitalisés au 7 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Maurepas le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03632 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.