CETATEXT000023429004 J0_L_2010_12_000000903638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03638, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HERRERO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gaye A, demeurant chez M. B ..., par Me Herrerro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904599 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en exigeant la production d'un visa long séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette décision méconnaît également l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000, et a sollicité, le 30 mai 2008, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par une décision en date du 20 mars 2009, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de M. A, aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire d'accorder au requérant la délivrance du titre sollicité en se croyant tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, remplaçant l'ancien article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, en application des dispositions précitées, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce seul motif ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A entend se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté sa demande sur ce fondement, ou avoir soumis au préfet des motifs d'ordre exceptionnel ou humanitaire qui justifieraient son admission au séjour ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que si M. A se prévaut de son intégration en France et d'une durée de séjour de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il vit seul en France et que ses deux enfants résident toujours au Mali ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait, en conséquence, contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Considérant, en sixième lieu, que, pour les même motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03638 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.