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09VE03664

CETATEXT000023429006 J0_L_2010_12_000000903664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03664, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03664 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MARTAGUET Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2009, présentée pour M. Fayçal A, demeurant chez M. et Mme Mohamed B, ..., par Me Martaguet, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904693 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en février 2005 en étant muni d'un visa de court séjour ; que son père et sa mère, qui vivent régulièrement en France respectivement depuis 1957 et 1992, assurent sa prise en charge ; que le refus de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, son état de santé justifie qu'il bénéficie de soins en France, conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Martaguet, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants algériens qu'en ce qui concerne, sous certaines conditions, les règles de procédure relatives à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un certificat de résidence, opposé à sa demande par le préfet des Hauts-de-Seine, serait intervenu en violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger originaire d'un pays autre que l'Algérie peut obtenir un titre de séjour, soit pour un motif tenant à sa vie privée et familiale, soit en raison de son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en février 2005, qu'il y réside sans interruption depuis cette date, qu'il vit auprès de ses parents, en situation régulière et est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 32 ans alors qu'il justifiait d'une présence en France de quatre années seulement à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la faible durée de son séjour en France, le refus de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il souffre de diabète et qu'il doit bénéficier de soins en France, il indique lui-même que sa demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des stipulations précitées du
  5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait également sollicité un titre de séjour pour raisons de santé ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée à un autre titre que celui qui fondait sa demande ; que les documents médicaux qu'il produit à l'appui de la présente requête sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté et au jugement attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03664 2

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