CETATEXT000023429007 J0_L_2010_12_000000903715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03715, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03715 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 novembre 2009, présentée pour Mme Xu Juan A épouse B, demeurant ..., par la SELARL Gryner, Lévy ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902232 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France le 13 novembre 1998 et justifie ainsi d'une présence de plus de dix années sur le territoire français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour, a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que sa demande de titre de séjour a été rejetée au motif qu'elle ne justifiait ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, dès lors que sa demande était présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; qu'en raison de la durée de sa présence en France, de la présence de ses filles sur le territoire français, de la stabilité de ses attaches en France, de sa bonne intégration et d'une promesse d'embauche dont elle justifie, elle remplit l'ensemble des conditions requises par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; que le refus qui lui a été opposé méconnaît donc lesdites dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 3 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, de nationalité chinoise, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme A épouse B fait appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme A épouse B, qui soutient qu'elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 13 novembre 1998, que ses deux filles demeurent également sur le territoire français et qu'eu égard à la durée de sa présence en France et de sa connaissance de la langue française, elle justifie d'une bonne intégration ; que, toutefois, l'ancienneté de sa présence sur le territoire français n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ses filles étaient âgées de vingt-trois et de vingt ans ; que la requérante ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie familiale en Chine, où réside son époux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A épouse B en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; Considérant qu'en admettant même que Mme A épouse B ait également sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour, en se prévalant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle satisfaisait à ce critère à la date de la décision contestée du 3 février 2009 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui a été pris sans que la commission du titre de séjour ait été saisie de son cas, serait entaché d'une irrégularité de procédure ; Considérant, enfin, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru devoir ajouter que Mme A épouse B ne remplissait pas les conditions requises pour se voir accorder une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, cette indication constitue un motif surabondant insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pas pris la même décision sur la demande de l'intéressée s'il n'avait pas relevé ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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