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09VE03719

CETATEXT000023429008 J0_L_2010_12_000000903719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03719, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03719 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HERRERO Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 novembre 2009, présentée pour M. Soule A, ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903197 en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il a considéré, à tort, que la circulaire du 7 janvier 2008 ne s'appliquait pas ; que l'autorité administrative ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il a toujours travaillé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ; qu'en raison de l'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ; qu'elle a été prise en violation des stipulations et dispositions susmentionnées ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination doit être également annulée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 20 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , de soumettre pour avis cette demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ; Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, relatif à la protection de la vie familiale et celui tiré de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels prévus par l'article L. 313-14 du même code sont inopérants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ; Considérant, en sixième lieu, que, si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et a occupé divers emplois, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il a tissé dans ce pays des liens affectifs et y est inséré professionnellement, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître lesdites dispositions ne saurait âtre accueilli ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A n'est pas davantage fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03719 2

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