← France

09VE03821

CETATEXT000023429009 J0_L_2010_12_000000903821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 09VE03821, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03821 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEININGER BOTHOREL M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Iryna A demeurant ..., par Me Meininger Bothorel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907262 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont il appartient à la Cour de fixer le montant en équité, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en date du 3 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé ; sa motivation est sommaire et stéréotypée ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide comptable ; en estimant que sa formation supérieure d'économiste n'était pas en cohérence avec cet emploi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a suivi une formation de comptable à l'université de Kiev ; la société ATS Ecobat a retenu sa candidature ; elle s'est inscrite à un cours de comptabilité dispensé par l'association philotechnique de la ville de Boulogne-Billancourt ; - sa vie privée et familiale est désormais en France où elle réside depuis plus de 7 années ; elle s'est mariée le 25 avril 2009 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante ukrainienne, entrée en France selon ses dires en novembre 2001, à l'âge de 25 ans, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet des Hauts-de-Seine qui, par un arrêté en date du 3 juillet 2009, a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté : Sur sa légalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du 3 juillet 2009 soulevé par Mme A, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a porté sur l'un ou l'autre de ces points ; Considérant, en premier lieu, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant en second lieu que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis novembre 2001, soit plus de 7 ans au jour de la décision attaquée et qu'elle a épousé un compatriote le 25 avril 2009 et si elle se prévaut d'une promesse d'embauche de la société ATS Ecobat en qualité d'aide-comptable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis, dans des circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article L. 313-14 doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'emploi proposé à la requérante était en rapport avec sa formation universitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, ou à défaut de réexaminer sa demande ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03821 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.