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09VE03833

CETATEXT000023429010 J0_L_2010_12_000000903833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 09VE03833, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03833 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIR M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907946-0907942 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses deux arrêtés du 27 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djamel A et à Mme Kahina B épouse A, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A présentées devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir visé son mémoire en défense du 18 septembre 2009, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale des époux A et des conséquences emportées par ses décisions sur leur situation personnelle ; - les époux A se trouvent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; compte tenu de l'âge de leur très jeune enfant, ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de recomposer en Algérie leur cellule familiale ; la quasi-totalité de leurs familles respectives se trouve en Algérie ; les intéressés ne peuvent établir la réalité de leur communauté de vie qu'à compter du 15 août 2005 ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A exercent une activité professionnelle régulière ; ils ne sont pas en droit d'obtenir un certificat de résidence d'algérien portant la mention salarié en l'absence de contrat de travail et de visa de long séjour ; - M. A s'est soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; - le signataire des arrêtés litigieux a reçu délégation de signature par arrêté du 29 mai 2009 publié au recueil des actes administratifs du 3 juin 2009 ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; les époux A sont entrés en France respectivement en 2001 et 2004 à l'âge de 32 et 27 ans et sont tous deux en situation irrégulière ; ils peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Mir, pour M. et Mme A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement avec un visa Schengen de court séjour sur le territoire français le 4 février 2001 à l'âge de 31 ans, a fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière en 2004 dont il s'est soustrait et qu'il ne justifie pas de revenus réguliers ; que s'il a épousé une compatriote le 19 janvier 2008, Mlle B, également en situation irrégulière, entrée sur le territoire français à l'âge de 27 ans le 3 juillet 2004, et qu'un enfant est né de leur union le 1er octobre 2007, aucune pièce n'établit toutefois la réalité de leur communauté de vie avant août 2005 ; que les époux A, qui font valoir que certains de leurs proches résident en France régulièrement ou sont français, ils ne contestent cependant pas que leurs parents et la majorité de leur fratrie résident en Algérie ; que dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans ce pays, compte tenu du jeune âge de leur enfant et du caractère récent de leur vie commune ; qu'enfin les requérants ne peuvent utilement invoquer l'imminence de la naissance d'un second enfant, nécessairement postérieure à la date des décisions attaquées ; que, dans ces circonstances, nonobstant leur bonne insertion dans la société française, les arrêtés litigieux ne sauraient être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ou de leurs conséquences sur celles-ci ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler ses deux arrêtés en date du 27 juillet 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant en premier lieu que M. Bernard Bouloc, sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation de signature par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 29 mai 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 juin 2009, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances, à l'exception des saisines de juridictions, arrêtés de conflits, déclinatoires de compétences, mesures de réquisition, arrêtés portant reconduite à la frontière et les actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il était, dès lors, compétent à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, les arrêtés critiqués en date du 27 juillet 2009, par lesquels le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé à M. et Mme A la délivrance d'un certificat de résidence et leur a imposé de quitter le territoire français, n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses deux arrêtés du 27 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djamel A et à Mme Kahina B épouse A, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M et Mme A la somme qu'ils réclament au titre desdites dispositions ; Sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03833 2

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