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09VE03834

CETATEXT000023429011 J0_L_2010_12_000000903834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 09VE03834, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03834 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907983 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sewa A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande de M. Sewa A présentée devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir visé son mémoire en défense du 18 septembre 2009, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; M. B n'a produit aucune pièce d'état-civil susceptible de connaître la composition de sa famille et de vérifier l'absence d'attaches familiales au Togo ; l'intéressé a vécu peu de temps avec son père, résident de longue date en France et il ne connaît ses demi-soeurs que depuis son arrivée en France ; un étranger, célibataire et sans enfants, peut difficilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 5 ans ; - il n'a pas commis une erreur de fait en estimant que M. B n'apportait aucune garantie d'insertion dans la société française ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d'embauche en date du 10 avril 2009 lui ait été communiquée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant togolais, est entré régulièrement en France avec un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Accra, le 29 mars 2005 à l'âge de 34 ans pour rejoindre son père, résident de longue date en France et naturalisé français le 14 juin 2001 et ses deux demi-soeurs nées en 1982 et 1983, après le décès de sa mère au Togo le 25 mars 2005 ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne produit aucun document probant pour l'établir ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme portant une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 4 août 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que si M. B produit un extrait de naissance le concernant établi par l'officier d'état-civil de Nantes daté du 23 octobre 2008 et une promesse d'embauche émanant d'une société de gardiennage, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que le requérant n'apportait aucune garantie d'intégration dans la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M B devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03834 2

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