CETATEXT000023429012 J0_L_2010_12_000000903836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 09VE03836, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03836 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NADER LARBI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2009 et le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Ouiza A née B, demeurant chez M. Aït C, ..., par Me Nader Larbi, avocat ; Mme A née B demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0901842 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 19 janvier 2009 est insuffisamment motivé ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 septembre 2009 sur lequel il s'est fondé pour arrêter sa décision ; - il ne s'est pas senti lié par cet avis ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle doit bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle a produit un certificat médical en date du 4 mars 2009 ; elle est impotente et a toujours été suivie médicalement en France ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet ne démontre pas qu'une telle prise en charge est possible en Algérie ; elle verse au dossier un protocole qui établit que l'offre de soins dans son pays d'origine est inadéquate ; - il est contraire aux dispositions de l'article 7 bis b du même accord ; elle est en situation régulière à la date de la décision attaquée, en étant munie d'une autorisation provisoire de séjour ; elle est bien à la charge effective de son fils Malek ; elle ne dispose pas de revenus propres ; elle perçoit une pension de réversion de 279 euros par mois à laquelle s'ajoute la somme de 93,66 euros versée par la caisse PRO BTP ; elle est totalement prise en charge par son fils pendant ses séjours fréquents en France depuis 2001 ; il l'aide également quand elle séjourne en Algérie et il subvient à tous ses besoins en France depuis 2005 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; - ses deux filles en Algérie ne peuvent pas s'occuper d'elle, en raison de leurs propres familles et de la distance qui les sépare ; elles n'ont pas de ressources propres ; - l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompatible avec les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; - l'illégalité de la décision refusant le certificat de résidence entraîne l'illégalité de la mesure d'éloignement ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle souffre d'une pathologie invalidante et grave, qui ne peut être prise en charge par son pays d'origine et où l'interruption du suivi médical entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque elle revient à la priver des soins médicaux nécessaires à l'amélioration de son état de santé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens présentés par Mme A née B tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, et de l'exception d'illégalité du refus du certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que ces omissions à statuer entachent d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A née B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 ; Considérant que Mme A née B, de nationalité algérienne, entrée pour la dernière fois en France avec un visa court séjour le 18 novembre 2005 à l'âge de 61 ans, a présenté le 26 février 2007 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-7° et 7 bis-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 19 janvier 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, après avoir pris en compte l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 29 septembre 2008 qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient ainsi être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que par suite Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait lui communiquer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l' article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie cardio-vasculaire nécessitant un suivi et un traitement régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier, que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite Mme A née B ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié précité par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.