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09VE03836

CETATEXT000023429012 J0_L_2010_12_000000903836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 09VE03836, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03836 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NADER LARBI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2009 et le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Ouiza A née B, demeurant chez M. Aït C, ..., par Me Nader Larbi, avocat ; Mme A née B demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0901842 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 19 janvier 2009 est insuffisamment motivé ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 septembre 2009 sur lequel il s'est fondé pour arrêter sa décision ; - il ne s'est pas senti lié par cet avis ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle doit bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle a produit un certificat médical en date du 4 mars 2009 ; elle est impotente et a toujours été suivie médicalement en France ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet ne démontre pas qu'une telle prise en charge est possible en Algérie ; elle verse au dossier un protocole qui établit que l'offre de soins dans son pays d'origine est inadéquate ; - il est contraire aux dispositions de l'article 7 bis b du même accord ; elle est en situation régulière à la date de la décision attaquée, en étant munie d'une autorisation provisoire de séjour ; elle est bien à la charge effective de son fils Malek ; elle ne dispose pas de revenus propres ; elle perçoit une pension de réversion de 279 euros par mois à laquelle s'ajoute la somme de 93,66 euros versée par la caisse PRO BTP ; elle est totalement prise en charge par son fils pendant ses séjours fréquents en France depuis 2001 ; il l'aide également quand elle séjourne en Algérie et il subvient à tous ses besoins en France depuis 2005 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; - ses deux filles en Algérie ne peuvent pas s'occuper d'elle, en raison de leurs propres familles et de la distance qui les sépare ; elles n'ont pas de ressources propres ; - l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompatible avec les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; - l'illégalité de la décision refusant le certificat de résidence entraîne l'illégalité de la mesure d'éloignement ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle souffre d'une pathologie invalidante et grave, qui ne peut être prise en charge par son pays d'origine et où l'interruption du suivi médical entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque elle revient à la priver des soins médicaux nécessaires à l'amélioration de son état de santé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens présentés par Mme A née B tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, et de l'exception d'illégalité du refus du certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que ces omissions à statuer entachent d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A née B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 ; Considérant que Mme A née B, de nationalité algérienne, entrée pour la dernière fois en France avec un visa court séjour le 18 novembre 2005 à l'âge de 61 ans, a présenté le 26 février 2007 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-7° et 7 bis-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 19 janvier 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, après avoir pris en compte l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 29 septembre 2008 qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient ainsi être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que par suite Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait lui communiquer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l' article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie cardio-vasculaire nécessitant un suivi et un traitement régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier, que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite Mme A née B ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié précité par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A née B dispose d'une pension de retraite de réversion d'un montant de 372 euros, soit près de trois fois le salaire minimum algérien alors qu'il n'est pas établi que son fils aurait disposé, à la date de la décision attaquée, de revenus stables ; que par suite, même si le fils de Mme A née B a effectué sept virements de 300 euros à son profit en 2005 et l'héberge depuis 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas à la charge de son fils et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A née B était âgée de 61 ans à la date de sa dernière entrée sur le territoire français, que deux de ses filles résident en Algérie et que la durée de son séjour habituel en France était légèrement supérieure à trois ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A née B serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant en premier lieu que Mme A née B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision en litige : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que par application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'arrêté contesté fait mention, il n'a pas à être motivé ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la requérante n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 ne peut qu'être écarté ; qu'elle ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'enfin elle ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis en date du 15 janvier 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 7° alinéa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que, compte tenu de la présence de ses deux filles en Algérie, des revenus propres dont elle dispose et de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A née B serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposée à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A née B doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A née B tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A née B présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentés devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03836 2

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