CETATEXT000023429015 J0_L_2010_12_000000903939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03939, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03939 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHICCIOLI Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er décembre 2009, présentée pour M. Lassana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906870 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 avril 2009 en tant que, par cet arrêté, l'autorité administrative a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, entré en France en février 1998, il justifiait d'une résidence continue de plus de dix années sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 17 février 2009 ; que, constatant la réalité de sa présence en France au cours de cette période de dix ans, le magistrat désigné a annulé l'obligation de quitter le territoire français par jugement du 17 juin 2009 ; que, pour chacune des années concernées, il produit des documents dont l'authenticité ne peut être contestée ; qu'il a travaillé en 2005 au sein d'une entreprise qui souhaite le recruter à nouveau ; que, par suite, il fait preuve d'une bonne intégration et d'une insertion professionnelle ; que le caractère exceptionnel de sa demande de titre de séjour doit être pris en considération ; que ses frères et soeurs résident en France et sont en situation régulière en France ; qu'ainsi, le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 avril 2009, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité sénégalaise, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative de Bobigny ; que, par un premier jugement du 17 juin 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'obligation de quitter le territoire français ; que, par un second jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en février 1998 et qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'au titre de l'année 1998, il produit une facture établie le 5 novembre 1998 à son nom et à son adresse par France Telecom et retraçant diverses communications téléphoniques passées dans le courant du mois d'octobre ; que chacune des années suivantes a donné lieu, de la part du requérant, à la production de documents nombreux et divers, notamment des relevés d'opérations bancaires, des factures détaillées, datées et revêtues de son nom et de son prénom, des avis d'imposition dont les indications révèlent qu'il a souscrit ses déclarations de revenus en temps utile, des fiches de paie, divers documents médicaux, des avis de sommes à payer émis à son nom et à son adresse par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et diverses correspondances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que certains de ces documents seraient dépourvus d'authenticité ; qu'ils ne révèlent aucune incohérence de date ou de lieu, M. A ayant toujours résidé à la même adresse en 1998 et 1999, d'une part, puis de 2000 à 2008 d'autre part ; que l'ensemble de ces éléments présente un caractère suffisant pour établir la présence habituelle en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet de police de soumettre pour avis, à la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A ; que la décision du préfet de police portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A, qui n'a pas été précédée de cette consultation, se trouve entachée d'une irrégularité de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l'encontre de M. A le 23 avril 2009 a été annulée par le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 17 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique, d'une part, que le préfet de police délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, d'autre part, que cette même autorité statue sur la demande de titre de séjour de l'intéressé en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la même date en soumettant son cas à la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03939 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.