CETATEXT000023429016 J0_L_2010_12_000000903958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03958, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03958 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C et Mme Maria Natalina A, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905233-0905234 du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants capverdiens, sont entrés en France en 2002 et ont sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par deux décisions en date du 7 avril 2009, le préfet a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les requêtes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, en date du 7 avril 2009, ont été signés par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet régulièrement consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux par rapport aux éléments fournis en première instance, les moyens déjà invoqués à l'appui de leur demande d'annulation et tirés de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les rejeter ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus invoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions en ce sens des intéressés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.