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09VE03975

CETATEXT000023429017 J0_L_2010_12_000000903975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE03975, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03975 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JAHJAH-OUEIS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A, demeurant ..., par Me Jahjah-Ouies ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905187 du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit car il n'a pas saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi pour avis sur la demande d'autorisation de travail ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2002 et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par une décision en date du 15 avril 2009, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé dès lors qu'il aurait présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas demandé l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun texte légal ou réglementaire que le préfet serait dans l'obligation de saisir cette autorité administrative préalablement à un refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; que le requérant soutient être marié à une compatriote turque en situation régulière et avoir construit l'ensemble de ses liens familiaux en France ; que, toutefois, le requérant, qui n'allègue aucune circonstance qui ne lui permettrait pas de bénéficier de la procédure du regroupement familial, ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03975 2

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