CETATEXT000023429019 J0_L_2010_12_000000904024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE04024, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04024 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHICCIOLI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, élisant domicile à la préfecture ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907866 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 24 juillet 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ; Le préfet soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale alors qu'ils n'avaient pas été saisis de ce moyen ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 24 juillet 2009 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée était suffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'a soutenu la requérante en première instance, il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - l'avis de la commission médicale était suffisamment motivé ; - Mme A ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français est également régulière dès lors que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est légale et, par ailleurs, l'intéressée ne figure pas au nombre des étrangers énumérés par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante béninoise, est entrée en France le 28 octobre 2001 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la durée de validité a été fixée pour la période du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2008 ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par un arrêté en date du 24 juillet 2009, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait suite à cette demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009, que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle apportait la preuve de son intégration sociale et économique dans la société française ; qu'ainsi, les premiers juges ont, en annulant l'arrêté attaqué, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de la situation personnelle de Mme A, répondu à un moyen qui avait été invoqué devant eux ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement au motif que les premiers juges auraient répondu à un moyen dont ils n'avaient pas été saisis ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A est atteinte d'hépatite B, d'hypertension artérielle et souffre d'anémie, de sciatique, de la présence de tumeurs ovariennes bénignes et d'un état anxio-dépressif, ces éléments, alors que la requérant ne démontre pas l'existence de complications graves desdites pathologies, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de ces pathologies entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des mêmes pièces que la requérante aurait résidé de manière habituelle en France depuis 2001 ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la seule circonstance que l'intéressée justifierait de son intégration sociale et économique par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante familiale pour estimer qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé, pour ce motif, l'annulation de son arrêté du 24 juillet 2009 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 6 juillet 2009 comporte l'ensemble de ces mentions ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris sa décision au vu d'un avis incomplet ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, c'est à bon droit que le préfet a estimé, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre Mme A n'était pas de nature à entraîner pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas établi que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité la décision attaquée du 24 juillet 2009 qui a été prise conformément aux dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'en application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il la été précisé, Mme A ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision de refus de titre n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été précisé, le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre Mme A n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir que la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle serait privée des soins nécessaires au maintien de sa santé, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, les pathologies dont est atteinte l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle que sa survie ou même ses possibilités de mener une vie normale seraient menacées ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0907866 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE04024 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.