CETATEXT000023429020 J0_L_2010_12_000000904042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE04042, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04042 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MOSSER M. Christophe HUON M. DHERS Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme A ; Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Michelle A, demeurant ..., par Me Mosser ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406027-0407065 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'étant de nationalité congolaise et disposant d'un passeport diplomatique, elle a le statut de diplomate et, à ce titre, en application des dispositions de l'article 5-3° du code général des d'impôts et des articles 34 et 38-1 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 est affranchie de l'impôt sur le revenu en France et est assimilée à un non-résident ; qu'en outre, elle est fiscalement domiciliée au Congo ainsi que l'attestent les documents émanant des services fiscaux de ce pays de sorte que les modalités d'imposition de ses revenus doivent être déterminés au regard de la convention franco-congolaise du 27 novembre 1987, laquelle ne prévoit pas spécifiquement l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée ; que la décision par laquelle le service a admis partiellement sa réclamation est imprécise et ne permet pas d'identifier les crédits bancaires dont la taxation a été abandonnée ; que les crédits de 10 000 F et 8 000 F. portés les 18 août et 2 octobre 1998 sur le compte BNP n° 2599616/88 correspondent à des versements en espèces M. Edgard B ; que le crédit de 100 000 F apparaissant sur son compte bancaire CRCA n° 48387022320 (30 novembre 1999) correspond à une fraction d'une somme de 150 000 F mise à sa disposition le 14 octobre 1999 par M. B ; que l'ensemble des autres crédits bancaires n'a pas fait l'objet d'une qualification de nature à entraîner une imposition en France au regard de la convention fiscale franco-congolaise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, publiée par le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 ; Vu la convention signée entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, publiée par le décret n° 89-657 du 11 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de revenus d'origine indéterminée par la voie de la taxation d'office au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le principe de l'assujettissement en France de Mme A à l'impôt sur le revenu : Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; que pour l'application des dispositions du paragraphe
- a)du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, Mme A, qui résidait en France sous couvert de titres de séjour, occupait un logement sis 13 rue Faidherbe au Pré-Saint-Gervais où elle a souscrit des abonnements à Canal + et Paris câble et où elle vivait avec ses deux enfants nés sur le territoire national respectivement les 26 mars 1995 et 25 juin 1998 pour lesquels elle percevait ses allocations familiales ; que, de plus, elle était titulaire en France de plusieurs comptes bancaires sur lesquels elle a opéré des mouvements réguliers sous la forme de dépôts d'espèces et de paiement par chèque ; qu'enfin, outre qu'elle a indiqué l'adresse précitée à la préfecture de police et à la caisse d'allocations familiales et qu'elle y a souscrit spontanément sa déclaration de revenus de l'année 1998, l'intéressée a expressément admis, aux termes d'un document établi le 11 avril 2001, qu'elle avait vécu à Paris de 1995 à 1998 comme étudiante puis comme mère au foyer au cours de l'année 1999 et qu'elle n'était retournée vivre au Congo qu'à compter du mois de juillet 2000 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'y aurait déployé aucune activité professionnelle, Mme A doit être regardée comme ayant son foyer en France au titre des années 1998 et 1999 au sens des dispositions précitées du a. de l'article 4 B du code général des impôts nonobstant la circonstance alléguée qu'elle aurait conservé une entreprise en Congo ; que la requérante était donc en principe, au titre desdites années, passible de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de ses revenus, sauf à ce qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-congolaise destinée à prévenir les doubles impositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 : 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu (...) / 2.
- a)Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / •
- a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / •
- b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si / elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; •
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle /dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont /elle possède la nationalité ; •
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord (...) ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : Les éléments d'un revenu d'un résident d'un Etat d'où qu'il proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat ; Considérant que Mme A produit des documents des services fiscaux de la République du Congo faisant état de ce qu'elle y avait la qualité de résidente fiscale de ce pays et qu'elle y a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 2 de l'article 4 de la convention précitée pour fixer le pays de sa résidence fiscale et prioritairement du premier critère cité par cet article, constitué par le foyer permanent d'habitation , qui doit être entendu au sens de la disposition durable d'une résidence dans l'un ou l'autre des deux pays ; que Mme A qui ne conteste pas avoir eu la libre disposition durant les deux années litigieuses du logement qu'elle occupait avec ses enfants au Pré-Saint-Gervais, disposait ainsi d'un foyer d'habitation permanent en France ; que l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit, a elle-même déclaré qu'elle n'était retournée vivre dans son pays qu'à compter de juillet 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposait également au cours des mêmes années d'un foyer d'habitation permanent au Congo ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme ayant eu la qualité de résident fiscal en France au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-congolaise ; qu'en conséquence, elle était imposable en France à raison des revenus d'origine indéterminée perçus en France lesquels concourent à la détermination du revenu global taxable à l'impôt sur le revenu ; qu'à cet égard, si Mme A se prévaut des stipulations de l'article 21 de la convention, elle n'établit ni même n'allègue que les revenus litigieux seraient de la nature de ceux qui, en vertu des articles 6 à 20, ne seraient pas imposables dans l'Etat de résidence ; Sur les rehaussements contestés : Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la décision du 11 juin 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux a partiellement admis sa réclamation était dénuée de précision quant aux crédits bancaires dont la taxation a été abandonnée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions laissées à sa charge ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : / 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français. ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques : L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception : (...) / d. Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat accréditaire (...) ; qu'en vertu de l'article 1er de la convention de Vienne, l'expression agent diplomatique s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle dispose d'un passeport diplomatique et qu'elle a effectué en France des missions consistant à fournir de la vaisselle et du linge de maison aux services de la présidence de la république congolaise ; que, toutefois, ce passeport n'est pas, par lui-même, de nature à faire bénéficier l'intéressée du régime d'exonération institué par les stipulations et dispositions précitées, dès lors que Mme A n'allègue pas qu'elle aurait été accréditée auprès des autorités françaises en tant que diplomate représentant la république du Congo et n'établit pas qu'elle aurait eu la qualité d'agent diplomatique au sens desdites stipulations et dispositions ; Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs aux crédits bancaires de 10 000 F et 8 000 F portés sur le compte BNP 25996116/88 en date des 18 août et 2 octobre 1998 sont sans objet dès lors que la taxation de ces crédits a été abandonnée aux termes de la décision d'amission partielle du 11 juin 2004 ; Considérant, enfin, que l'intéressée soutient que la somme de 100 000 F créditée le 30 novembre 1999 sur son compte CRCA n° 48387022001 correspond à une fraction d'une somme de 150 000 F mise à sa disposition le 14 octobre 1999 par M. B ; que, toutefois, outre qu'aucune corrélation n'est établie entre le crédit bancaire précité et la somme de 150 000 F figurant sur l'avis de mise à disposition émis le 14 octobre 1999 par la Banque Française Intercontinentale, cet avis ne permet pas, en toute hypothèse, d'apprécier la nature des sommes en cause, sur laquelle la requérante n'apporte d'ailleurs aucune précision ; que, par suite, Mme A ne justifie pas du caractère non taxable du crédit litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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