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10VE00007

CETATEXT000023429021 J0_L_2010_12_000001000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 10VE00007, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEVY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B dit Karimu A, demeurant chez M. C ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906759 du 13 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal s'est mépris sur la portée des moyens qu'il avait invoqué puisqu'il a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir une vie privée et familiale en France alors qu'il s'était prévalu de la méconnaissance des dispositions législatives relatives à la délivrance d'un titre de travail ; - le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'emploi sur lequel il postulait était bien un métier sous tension ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande présentée devant les premiers juges, M. A a fait valoir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est par une mauvaise interprétation de l'argumentation qu'il avait soulevé devant que le tribunal, qui n'était saisi que du seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en question, l'a écarté en indiquant que celles-ci n'avaient pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait, en lui refusant le titre sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait établi posséder les qualifications professionnelles requises et avait démontré à la fois l'ancienneté de sa présence en France et sa volonté d'intégration ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, posséder la qualification professionnelle dont il se prévaut ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation qu'il a porté sur la situation de l'intéressé que le préfet a pu, au vu des pièces produites par ce dernier, rejeter la demande de titre de séjour mention salarié présentée par M. A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, qui indique être entré en France en 2001, ne démontre ni l'existence d'une vie familiale ou personnelle en France ni être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00007 2

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