CETATEXT000023429022 J0_L_2010_12_000001000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 10VE00019, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00019 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Difu A, demeurant chez M. Lutete B ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906782 du 13 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, célibataire et sans charges de famille et qui indique être entré en France en 2003, ne démontre pas, notamment en établissant la réalité et l'intensité des liens allégués avec les membre de sa famille résidant en France, l'existence d'une vie familiale ou personnelle auquel l'arrêté attaqué aurait porté atteinte en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 14 mai 2009 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00019 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.