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10VE00022

CETATEXT000023429023 J0_L_2010_12_000001000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 10VE00022, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00022 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HAMMOUTENE Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Hammoutène ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905476 en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 avril 2009, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2009, visait seulement à saisir la juridiction compétente en temps utile mais ne comportait aucun moyen ; qu'il a ultérieurement adressé au tribunal un mémoire complémentaire contenant un exposé des faits et moyens ; que ce mémoire, qui constituait une régularisation de sa demande initiale, a été produit en quatre exemplaires ; que, par suite, c'est à tort que sa demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée, au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre d'exemplaires requis par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que l'ordonnance du 30 novembre 2009 doit être annulée ; qu'il est entré en France régulièrement ; que l'entreprise familiale de boucherie gérée par l'un de ses frères souhaite le recruter en raison de ses compétences ; que la circonstance qu'il ne soit pas titulaire d'un visa de long séjour ne fait pas obstacle à sa régularisation et à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que tous ses frères résidant en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 avril 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, la requête doit être signée soit par le requérant, soit par son mandataire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2009 a été transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 mai 2009 sous forme de télécopie ; que, par lettre du 10 août 2009, le greffe du tribunal administratif a invité le conseil de M. A à produire l'original de la requête, accompagné de copies en trois exemplaires et l'a informé qu'en l'absence de régularisation, la demande du requérant serait considérée comme manifestement irrecevable ; qu'il n'a été donné aucune suite à cette demande de régularisation ; que si un mémoire complémentaire a été enregistré au greffe le 4 juin 2009 et était accompagné du nombre de copies exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant la régularisation de la demande introductive d'instance ; que, dès lors, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était fondé à faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00022 2

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