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10VE00025

CETATEXT000023429024 J0_L_2010_12_000001000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 14/12/2010, 10VE00025, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00025 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERTRAND Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2010 et 18 janvier 2010, présentés pour M. Amar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912117 du 3 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 18 novembre 2007 à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas conforme à la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié applicable à l'espèce : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente-six ans ; que s'il soutient que ses parents sont décédés et que sa soeur vit en France sous couvert d'un titre de séjour régulier, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 octobre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne démontre pas davantage que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00025 2

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