← France

10VE00077

CETATEXT000023429025 J0_L_2010_12_000001000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 14/12/2010, 10VE00077, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00077 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911230 du 14 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Atef A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Atef A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le magistrat délégué aurait dû procéder à une substitution de base légale ; il demande à la Cour de substituer comme fondement de la décision litigieuse le 2°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au 1°) de ces dispositions ; il soutient encore que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, que la situation particulière de l'intéressé été examinée, que la durée de séjour et la situation de M. A ne démontrent pas qu'il aurait été porté atteinte à sa vie familiale ; que s'il souffre d'épilepsie, M. A ne démontre pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la Tunisie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement du 1°) du II des l'article L. 511-1 précité à raison d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que soit substitué à cette base légale le 2°) des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est possible de procéder à une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de la décision litigieuse n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, il entrait à la date de la décision attaquée dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par suite, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le premier juge ; En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen détaillé de la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; que, si M. A, célibataire et sans charge de famille, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, fait valoir la présence de membres de sa famille, frère, soeurs, neveux et nièces en France, il ne démontre pas être privé de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant la décision de le reconduire à la frontière, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; Considérant que M. A soutient qu'il est atteint d'épilepsie, ce qui rendrait dangereux pour lui son retour dans son pays d'origine ; que M. A, qui a déclaré lors de son interpellation ne pas suivre de traitement médical, ne démontre toutefois pas qu'il serait dans l'impossibilité de supporter un voyage vers son pays d'origine ni qu'il ne pourrait recevoir en Tunisie un traitement approprié à son état ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. A ne précise en rien les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00077 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.