CETATEXT000023429026 J0_L_2010_12_000001000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/12/2010, 10VE00123, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00123 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BATI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaël A, demeurant chez Mlle Chantal B ..., par Me Bati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906964 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenue de réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'entré en France le 15 août 2007, il a été accueilli par son frère, également son tuteur, et sa belle soeur ; qu'un autre de ses frères réside régulièrement en France ; que, régulièrement scolarisé, il poursuit des études réelles et sérieuses dans le but d'obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine de l'électronique ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-7 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux graves conséquences sur ses études qu'emporte une telle décision de refus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire dont est assortie la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et est entachée, eu égard à sa possibilité de poursuivre des études, d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - les observations de Me Bati, pour M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation à l'effet notamment de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, tous actes ou décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, ressortissant malien, né le 15 mars 1990, déclare être entré en France en 2007, résider chez l'un de ses frères, également son tuteur, et sa belle soeur, qu'un autre de ses frères est régulièrement installé en France et qu'il poursuit des études secondaires dans le domaine de l'électronique, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il a vécu l'essentiel de son existence au Mali où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que, dès lors, en prenant son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui en faisant obligation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenue d'examiner d'office une telle demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00123 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.