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10VE00201

CETATEXT000023429027 J0_L_2010_12_000001000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 10VE00201, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00201 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCHINAZI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PANDA EXPRESS, demeurant au 8 boulevard de l'Ornano à Saint-Denis

(93200), par Me Schinazi, avocat ; la société PANDA EXPRESS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601572 en date du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis les 24 septembre 2004 et 3 janvier 2005 sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ; 2°) d'annuler ces états exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le ministère public ayant abandonné les poursuites pénales consécutives au procès-verbal dressé le 27 mai 2004, elle n'encourt aucune sanction administrative ; que l'état exécutoire du 3 janvier 2005 est irrégulier en la forme, l'identité des personnes qu'elle aurait employées dans des conditions irrégulières n'étant pas établie, et la référence au dit procès-verbal ne pouvant servir de base légale à l'amende ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par procès-verbal dressé le 18 juin 2004, le contrôleur du travail compétent de la Seine-Saint-Denis a constaté le 27 mai 2004, la présence dans les locaux de la société PANDA EXPRESS, qui exploite à Saint-Denis un fonds de commerce de restauration, de deux ressortissants chinois démunis de titre de travail ; que, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 341-7 du code du travail, l'Office des Migrations Internationales (OMI) a émis le 24 septembre 2004 à l'encontre de la société requérante un état exécutoire pour avoir paiement de la contribution spéciale pour un montant de 6 000 euros ; qu'aucun règlement n'ayant été effectué, l'OMI a émis un nouveau titre exécutoire le 3 janvier 2005 pour avoir paiement d'une somme de 600 euros, correspondant à la majoration de retard de 10 % de la somme due en principal ; que la société PANDA EXPRESS fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande qu'elle avait formée contre les titres émis par l'OMI ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales (...) ; Considérant en premier lieu d'une part que l'état exécutoire du 24 septembre 2004 se réfère au procès-verbal sus-mentionné dressé par le contrôleur du travail et cite les noms des deux travailleurs clandestins ; que d'autre part l'état exécutoire du 3 janvier 2005 se bornant à infliger une majoration de retard, indiquait les bases de liquidation de la créance de 6000 euros pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; qu'ainsi, les états exécutoires en litige indiquant leurs bases de liquidation, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de ces états exécutoires doit être écarté ; Considérant en second lieu que les procédures pénale et administrative engagées à l'occasion de l'embauche d'un travailleur étranger démuni de titre de travail ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; que la circonstance que le parquet a abandonné les poursuites engagées à l'encontre de la société PANDA EXPRESS ne saurait restreindre le pouvoir de l'administration de lui infliger une sanction administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-6 précité du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PANDA EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société PANDA EXPRESS le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 1500 euros au titre des frais que celui -ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PANDA EXPRESS est rejetée. Article 2 : La société PANDA EXPRESS versera à l'OFII la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00201 2

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