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10VE00270

CETATEXT000023429028 J0_L_2010_12_000001000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 10VE00270, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00270 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COIGNET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Olinde A, demeurant au ..., par Me Coignet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503045 en date du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le ministre de la justice a refusé de l'autoriser à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, en étant dispensée de stage professionnel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la Justice ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer une autorisation de dispense de stage (sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière ; que ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'expérience professionnelle de Mme A dépasse quinze années, et où elle a acquis des compétences dans les trois domaines financier, comptable et juridique (matière fiscale et droit des sociétés) ; que les attestations établies par les commissaires aux comptes qui l'employaient établissent qu'elle effectuait seule tous les travaux, d'ordre juridique, relevant de la fonction de commissaire aux comptes (contrôles au niveau des conseils d'administration et des assemblées générales, et contrôles des participations et des engagements) ; que le ministre a outrepassé ses compétences en contrôlant la réalité des qualités professionnelles de Mme A ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le décret n° 69-810 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de la Justice du 7 août 2002, portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Coignet, pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2002, du ministre de la justice, portant délégation de signature : en cas d'absence ou d'empêchement de Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, délégation est donnée à Mme Carola Arrighi de Casanova, sous-directeur, à l'effet de signer , au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que Mme Arrighi de Casanova, sous-directrice du droit économique à la direction des affaires civiles et du sceau , bénéficiait par suite d'une délégation régulière de signature ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 12 août 1969, les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes doivent justifier qu'ils ont passé avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ou qu'ils ont exercé pendant 15 ans au moins une activité publique ou privée permettant d'acquérir une expérience suffisante des questions financières, comptables et juridiques intéressant les sociétés commerciales, notamment dans un cabinet de commissaire aux comptes ; que l'article 5 du même texte prévoit que par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. ; Considérant que si Mme A satisfait la condition d'exercice professionnel pendant au moins quinze ans dans les domaines financier et comptable, elle ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine juridique ; qu'en effet, les cycles de formation dont elle se prévaut, ou sa collaboration au sein du cabinet d'expertise comptable dans lequel elle a été salariée, ne sauraient être regardés comme attestant d'une expérience professionnelle dans ce domaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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