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10VE00309

CETATEXT000023429030 J0_L_2010_12_000001000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 10VE00309, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00309 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAMIRAND M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kashala A, demeurant chez M. Ndobe B, ..., par Me Lamirand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811129 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. A, ressortissant congolais, qui indiqué être entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2001 et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par une décision en date du 12 septembre 2008, le préfet a rejeté sa demande en l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision précitée du 12 septembre 2009 et tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'incompétence du fonctionnaire ayant signé ladite décision, de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00309 2

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