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10VE00317

CETATEXT000023429031 J0_L_2010_12_000001000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 10VE00317, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00317 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ameziane A, demeurant au ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807234 en date du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour formée le 12 novembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention : salarié ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en 1998 ; que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien, il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a demandé le 12 novembre 2007, par voie postale, au préfet des Hauts-de-Seine, un certificat de résidence salarié sur le fondement du b) des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions de procédure applicables aux ressortissants algériens que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent personnellement à la préfecture ; Considérant, en premier lieu, qu'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir au soutien duquel seuls peuvent être invoqués des moyens tirés de vices propres de cette décision ; Considérant qu'en l'espèce, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être rejetés ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû procéder à la régularisation de sa situation administrative, et se prévaut de sa bonne intégration professionnelle, il n'établit pas la durée de son séjour en France, ni ne fait état d'aucune circonstance établissant que ses liens personnels et familiaux en France étaient tels que le refus de régulariser sa situation aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. A n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00317 2

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