CETATEXT000023429033 J0_L_2010_12_000001000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 14/12/2010, 10VE00423, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00423 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Hichem A, demeurant au chez Mme Benkenane B, ..., par Me Nader Larbi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000014 du 11 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2010 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mai 2008, de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. Bernard, directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise, avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par un arrêté du préfet du Val- d'Oise en date du 19 novembre 2009 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs du département ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi M. REJDEM n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. REJDEM, entré en France à l'âge de vingt-sept ans, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que la présence de son frère en France et alors qu'il n'est pas allégué que M. A serait dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine, n'est pas de nature à démontrer que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REJDEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00423 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.