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10VE00426

CETATEXT000023429035 J0_L_2010_12_000001000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 14/12/2010, 10VE00426, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00426 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUTIERREZ FERNANDEZ Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2010 du Président de la 7ème chambre de la Cour administrative de Paris transmettant à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Noureddine A, demeurant au ..., par Me Gutierrez Fernandez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913698 du 14 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ainsi que de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gutierrez Fernandez, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a fait l'objet le 22 septembre 2008 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris ; que par un arrêté en date du 9 décembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que M. A ayant contesté la légalité de cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil, le magistrat délégué de cette juridiction a substitué, sur la demande du préfet, l'article L . 511-1-II 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1°) de cet article comme base légale de cet arrêté ; Considérant que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté litigieux n'est pas valablement motivé, cette décision précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, si à l'appui de ce moyen, M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, cette allégation ressortit à la légalité interne de la décision attaquée et n'est pas de nature à justifier que celle-ci serait insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que M. A ne conteste pas la substitution de base légale opérée par le premier juge ; que s'il entend soulever le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en se fondant sur son entrée irrégulière sur le territoire français, ce moyen est désormais sans influence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur la circonstance qu'à la date à laquelle elle a été prise, M. A avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis plus d'un an ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; que, si le requérant justifie être présent de manière irrégulière en France depuis l'année 2000, que son épouse justifie, elle aussi, de plusieurs années de présence irrégulière en France, que leurs deux enfants sont nés en France en 2004 et 2006, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le requérant ne démontre l'existence d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches ; Considérant que, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une bonne intégration dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00426 2

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