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10VE01177

CETATEXT000023429041 J0_L_2010_12_000001001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 10VE01177, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01177 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BECKERS & LOWY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Suraj A, élisant domicile ... par Me Löwy, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0809298 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions de la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ; - l'article 28 de la même directive, qui précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle du ressortissant communautaire, ne saurait être regardé comme transposé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 30 de la directive qui prévoit que des motifs précis et complets doivent être énoncés en cas d'éloignement n'a pas été suffisamment transposé par la seule mention par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une décision motivée , ni par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le tribunal administratif, qui n'a pas précisé les faits précis et complets figurant dans la décision attaquée ni les éléments sur lesquels le préfet se fonde pour considérer qu'il constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - il n'est pas possible d'édicter une obligation de quitter le territoire sans une décision préalable de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 14, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; cette décision n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte aucune précision relative à sa situation personnelle au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés, étant incompatibles avec cette directive ; à tout le moins, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être interprété à la lumière de ces dispositions ; - la décision litigieuse est intervenue en violation de l'article 14 de la directive qui implique que l'administration justifie qu'un doute est permis au regard de son droit au séjour ; la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas mis en oeuvre ces dispositions, sont incompatibles avec cette directive et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; en conséquence, la procédure a été irrégulière, le préfet n'ayant pas vérifié sa situation, ne lui ayant posé aucune question, notamment sur ses ressources et sur ses éventuelles recherches d'emploi ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de sa part, ont été méconnues ; la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable pour que l'administration se livre à la vérification prévue par l'article 14 de la directive et prenne une décision qui ne soit pas disproportionnée en application de l'article 28 ; - l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation pourtant imposé par l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; elle n'a pas recueilli l'ensemble des renseignements requis par cette disposition qui trouve à s'appliquer pour une mesure d'éloignement ; les seules pièces versées au dossier sont la décision d'éloignement et un document intitulé fiche de renseignement , qui est très sommaire ; il ne comporte aucun élément sur son état de santé et son intégration sociale et culturelle ; il n'est pas signé et son auteur n'est pas identifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était, à la date de cette décision, entré en France depuis moins de trois mois ; la libre circulation constituant une des libertés fondamentales du marché intérieur, la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français ne peut peser sur le ressortissant communautaire sauf à limiter considérablement cette liberté dès lors que le franchissement des frontières intérieures ne donne plus lieu à une matérialisation quelconque ; les conditions de recueillement de ses déclarations et les modalités de notification de la décision enlèvent toute force probante à ces documents ; la décision attaquée manque de base légale, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il soit regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois, la décision est illégale dès lors, d'une part, que seules ses ressources personnelles ont été prises en compte alors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement des ressources suffisantes, sans condition relative à la provenance desdites ressources et d'autre part, qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire ; l'article L. 121-1 précité ne régit pas l'éloignement des ressortissants communautaires, lequel, en tout état de cause, doit être subordonné à la preuve, que doit apporter l'administration, qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; - la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérée dans l'arrêté attaqué pour l'inciter à partir au plus vite, alors qu'il n'est pas applicable aux ressortissants européens, est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - à titre subsidiaire, la Cour pourra saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des termes motifs précis et complets de l'article 28 de la directive 2004/38 CE, sur l'interprétation du 2ème alinéa de l'article 14-2 de cette directive et sur la question de savoir si l'article 28 de la directive s'applique à l'ensemble des mesures d'éloignement, sur l'interprétation de l'article 7 b) de la même directive ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant que, par arrêté du 30 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. A, ressortissant roumain, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé dans leur jugement les principales considérations de fait qui le fondent, ont répondu avec précision au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de même qu'ils ont indiqué les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait être regardé comme satisfaisant les conditions prévues par l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et dans cette mesure irrégulier dans la forme ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions : Considérant que M. A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date des décisions attaquées, n'ont pas été transposés en droit interne ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ; Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du
  2. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  3. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive :
  4. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...)
  5. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le
  6. de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 :
  7. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
  8. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit être motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment l'article L. 121-1 et L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A, entré en France depuis plus de trois mois (....) ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se déclare inactif, ne peut justifier de ressources ou de moyens personnels suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée manque de base légale en l'absence d'une décision préalable de refus de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant qu'en l'espèce, si M. A soutient devant le juge être entré en France moins de trois mois avant la décision attaquée, et fait valoir que la charge de la preuve de la date de son entrée en France incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a préalablement déclaré être entré en France il y a 4 mois ; qu'en se bornant à relever que l'identité et la qualité de la personne qui a recueilli ses déclarations n'étaient pas précisées et que la présence de l'interprète n'était pas établie, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des éléments consignés dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, en considérant qu'il résidait en France, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur de droit ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; Considérant, d'une part, que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'il ne s'est à aucun moment prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, le requérant, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer d'une assurance maladie, n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait également valoir qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel il n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant communautaire et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de faire obligation à M. A de quitter le territoire français dès lors qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes ; Considérant, en sixième lieu, que si le requérant fait valoir que la décision litigieuse ne comporte pas de précisions relatives à son état de santé ou à ses éventuelles recherches d'un emploi, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que M. A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet, en application des articles L. 121-4 et L. 511-1-I de ce code, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français est inopérante ; Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru pouvoir mentionner, à l'article 2 de l'arrêté attaqué que M. A s'exposerait aux poursuites prévues à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'expiration du délai d'un mois qui lui était accordé pour quitter le territoire français n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01177 2

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