CETATEXT000023429042 J0_L_2010_12_000001002507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 10VE02507, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02507 1ère Chambre rectif. erreur matérielle C M. SOUMET MERCIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mercier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 10VE01265 en date du 8 juin 2010 par laquelle le président de 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0806338 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2008 rejetant sa demande d'introduction de famille en faveur de sa fille Hafsa ; 2°) de rectifier en conséquence le dispositif de ladite ordonnance ; Il soutient que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2010, il a transmis sa requête au greffe de la Cour d'abord par télécopie le 16 avril 2010 puis en original le 22 avril 2010 ; qu'il a produit, en même temps que l'original, trois copies de la requête ; qu'ainsi, en considérant que ladite requête n'avait pas été régularisée dans le délai imparti et n'était pas recevable, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur matérielle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel de M. A, dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2010, a été enregistré au greffe de la Cour en télécopie le 16 avril 2010 puis en original le 22 avril 2010 ; que M. A a adressé, avec l'original de la requête, le nombre de copies requis par les dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, avant même que le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles adresse à son conseil, le 30 avril 2010, une demande de régularisation tendant à la production d'exemplaires supplémentaires, la requête de M. A répondait aux conditions fixées par ledit article ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête présentée pour M. A comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas été déféré à cette mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'ordonnance attaquée en date du 8 juin 2010 soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. A ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10VE01265 du 8 juin 2010 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de l'instance n° 10VE01265 est rouverte sous un nouveau numéro. '' '' '' '' N° 10VE02507 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.