← France

09PA02448

CETATEXT000023429046 J1_L_2010_11_000000902448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA02448, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02448 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT AMRI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Nike A et Mme Bardhe A, demeurant ..., par Me Amri ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700482-0700483/4 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2006, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de dire et juger qu'ils sont bien fondés à bénéficier d'un titre de séjour ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Amri, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants albanais nés en 1964 et 1974, font appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2006 par lesquelles le préfet du Val de Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que M. et Mme A exposent qu'ils ont sollicité le 28 juillet 2006 la régularisation de leur situation administrative au vu notamment des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 ; que par les décisions contestées du 30 aout 2006, le préfet du Val de Marne a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'ils avaient déposé en mai 2004 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, compte tenu d'une précédente demande d'asile déposée en Allemagne, un laissez-passer leur avait été délivré le 13 juillet 2004 en vue d'un transfert dans ce pays, seul compétent pour l'instruction de leur demande ; Considérant, toutefois, que M. et Mme A font valoir, sans être sérieusement contredits par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel et qui n'avait, en première instance, versé aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'ils n'ont jamais sollicité la qualité de réfugié en Allemagne et qu'aucun laissez-passer ne leur a été délivré en vue de leur transfert auprès de l'Etat membre prétendument responsable de l'examen de leur demande ; qu'il s'ensuit que les décisions contestées du 30 août 2006 par lesquelles le préfet du Val de Marne a rejeté comme irrecevable la demande des requérants au motif unique que son instruction relevait de la compétence des autorités allemandes doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700482-0700483/4 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun et les décisions du 30 août 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme A sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02448

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.