CETATEXT000023429047 J1_L_2010_11_000000902590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA02590, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02590 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAUTIER M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 16 novembre 2009, présentés pour M. Choukri A demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901943/1 du 20 avril 2009 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à la reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 novembre 2008 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 20 avril 2009 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à la reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 novembre 2008 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant les deux moyens invoqués par le requérant et en les écartant comme inopérants, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé l'ordonnance par laquelle elle a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux moyens invoqués par M. A tirés de ce qu'il avait toujours payé ses amendes et qu'il avait effectué son stage en toute bonne foi, étaient inopérants pour contester la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à la reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 novembre 2008 ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande par ordonnance ; Considérant, d'autre part, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes qui rentrent dans son champ d'application, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à un procès équitable ; que par suite, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a pu, sans méconnaître ces stipulations, s'abstenir de tenir une audience avant de rejeter la demande de M. A ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route : (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; Considérant que M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, par la décision contestée du 6 janvier 2009, refuser de procéder à la reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, à la suite du stage qu'il a suivi les 28 et 29 novembre 2008 au motif que ce stage était postérieur à la décision 48 S du 8 novembre 2008 l'informant d'un retrait de 4 points à la suite d'une infraction commise le 24 janvier 2008 à Puteaux et de la perte de validité de son permis de conduire, alors que son permis de conduire lui a été volé le 19 avril 2007 et que l'infraction commise le 24 janvier 2008 par l'auteur de ce vol ou par son recéleur ne lui est pas imputable ; que M. A doit être regardé comme excipant ainsi de l'illégalité de la décision 48 S du 8 novembre 2008 l'informant d'un retrait de 4 points à la suite de l'infraction commise le 24 janvier 2008 et de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'il ressort toutefois des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par l'intéressé, que l'infraction commise le 24 janvier 2008 à Puteaux a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire devenue définitive le 24 janvier 2008 ; que le requérant, qui se borne à produire la plainte qu'il a déposée le 9 mars 2009 pour usurpation d'identité et une décision de la juridiction de proximité de Boulogne Billancourt du 24 septembre 2009 qui concerne des infractions commises les 20 janvier et 3 avril 2007, n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention ; que, par suite, et conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et son imputabilité à l'intéressé est établie ; que le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision 48 S du 8 novembre 2008 informant M. A d'un retrait de 4 points à la suite de l'infraction commise le 24 janvier 2008 et de la perte de validité de son permis de conduire doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02590
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.