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09PA02855

CETATEXT000023429048 J1_L_2010_11_000000902855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA02855, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02855 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT AMRANE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602928/1 en date du 9 avril 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 septembre 2003, 23 janvier et 20 février 2004 et 14 octobre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 7 mai 2003, 6 septembre 2003, 23 janvier 2004, 20 février 2004 et 21 février 2005, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, deux points, trois points, quatre points et trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de 4 points obtenue par l'intéressé le 28 juillet 2004, le nombre de points affecté à son permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 20 mars 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 avril 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 susmentionnée et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 septembre 2003, 23 janvier 2004, 20 février 2004 et 21 février 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 7 mai 2003 ; Sur l'appel principal présenté par M. A: Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 6 septembre 2003, 23 janvier 2004, 20 février 2004 et 21 février 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 29 janvier 2004, 11 octobre 2004, 11 octobre 2004 et 14 octobre 2005 ; que si M. A fait valoir que l'administration a procédé au retrait des points litigieux sans que la réalité des infractions ne soit établie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route et qu'elle ne résulte pas davantage de sa signature sur les procès-verbaux de contraventions, il ne fait toutefois état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce relevé ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions susmentionnées doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points susmentionnées et qu'il a, par voie de conséquence, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; Sur l'appel incident présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales dirigé contre la partie du jugement du tribunal annulant la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 7 mai 2003 : Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 7 mai 2003 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 9 décembre 2003 ; que si M. A soutient que l'administration a procédé au retrait de quatre points sans que la réalité de cette infraction ne soit établie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route et qu'elle ne résulte pas davantage de sa signature sur le procès-verbal de contravention, il ne fait toutefois état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce relevé ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction en se fondant sur la violation de l'article L. 223-1 précité du code la route ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 7 mai 2003 comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ce même procès-verbal mentionne le refus de signer de M. A et comporte également les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce procès-verbal ; que le requérant, qui se borne à critiquer, en des termes généraux, l'information qu'il a reçue à cette occasion, ne produit toutefois aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 7 mai 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 9 avril 2009 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 7 mai
  4. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 7 mai 2003 et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02855

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