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09PA03003

CETATEXT000023429050 J1_L_2010_11_000000903003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA03003, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03003 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUSQUET M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Pierluigi A, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616250/7-2 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français de presse (Université Paris II) a rejeté la demande de validation des acquis de l'expérience qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 613-3 du code de l'éducation ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet, pour M. A, et celles de Me Ouraghi, pour l'Université de Paris II ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français de presse (Université Paris II) aurait rejeté la demande de validation des acquis de l'expérience qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 613-4 du code de l'éducation ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par M. A tendait exclusivement à l'annulation de la décision expresse de rejet qu'aurait opposée le 7 avril 2006 le directeur adjoint de l'Institut français de presse à sa demande de validation des acquis de l'expérience ; qu'il s'ensuit que l'Université Paris II est fondée à soutenir que les conclusions présentées par l'intéressé en appel tendant à l'annulation de la décision distincte par laquelle les autorités universitaires auraient implicitement rejeté sa demande de validation, sont nouvelles et par suite irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document intitulé rapport sur la demande de VAE de M. A en vue de l'obtention totale du M1 Médias et communication rédigé le 7 avril 2006 par le directeur adjoint de l'Institut français de presse, dont le requérant sollicitait l'annulation devant le tribunal, se borne à émettre un avis défavorable à une telle demande ainsi qu'un conseil à s'orienter plutôt (...) vers des formations pratiques et / ou professionnelles ; que ce document, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de priver M. A de la possibilité de présenter une demande de validation ou de faire obstacle à ce qu'une telle candidature soit examinée dans les conditions définies par l'article L. 613-4 du code de l'éducation et le décret du 24 avril 2002 susvisés et qui ne liait pas l'autorité compétente, ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA03003

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