CETATEXT000023429052 J1_L_2010_11_000000904254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA04254, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04254 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT COIN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Philippe A >, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607231-0607779/7 en date du 26 juin 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 juin et 12 octobre 2004, 22 octobre, 21 novembre et 27 décembre 2005 et 27 mars 2006 et, d'autre part, de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions des 26 septembre et 6 octobre 2006 ainsi que les décisions de retraits de points susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au ministre de l'intérieur de procéder à la réattribution de l'ensemble des points indûment retirés sur son permis de conduire et au préfet de lui restituer son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 26 juin 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 juin et 12 octobre 2004, 22 octobre, 21 novembre et 27 décembre 2005 et 27 mars 2006 et, d'autre part, de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 30 juin, 12 octobre 2004 et 21 novembre 2005 ont été signés par l'intéressé et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse du requérant sur ce point, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées commises par M. A; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A à la suite des infractions commises les 22 octobre, 27 décembre 2005 et 27 mars 2006, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie des attestations établies par la trésorerie du centre de traitement de Rennes, certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires minorées correspondantes ; que le requérant ne conteste pas avoir réglé lesdites amendes ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondante aux infractions commise les 22 octobre, 27 décembre 2005 et 27 mars 2006, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer que la matérialité des infractions n'est pas établie, M. A n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient qu'il ressort de la lecture du relevé d'information intégral et de la décision 48 S qu'antérieurement à la notification du dernier retrait de point, il a effectué un stage ayant permis la reconstitution de 4 points sur le capital affecté à son permis de conduire et que, dès lors, le ministre ne pouvait légalement pas prononcer l'invalidation de son permis de conduire compte tenu des retraits de points régulièrement opérés ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, et en particulier pas de l'examen du relevé d'information intégral et de la décision 48 S , ni d'aucune des autres pièces versées au dossier, que l'intéressé aurait effectué le stage qu'il allègue avoir suivi postérieurement au 7 février 2004, date à laquelle le ministre a reconstitué le permis de conduire de M. A à hauteur de 12 points ; que, dès lors, compte tenu du nombre de points légalement retirés, égal à 15 points, le ministre a pu légalement, par la décision du 26 septembre 2006, prononcer l'invalidation du permis de conduire de M. A; que, par suite, le préfet du Loir-et-Cher était tenu, comme il l'a fait par la décision du 6 octobre 2006, de lui ordonner de restituer son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA04254