CETATEXT000023429053 J1_L_2010_11_000000904547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA04547, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04547 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT CHEMIN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906495/3-2 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Nogosan A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1981, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec M. Mamadou A dont se prévaut Mlle A, serait antérieure au mois de novembre 2006, date à laquelle a été établi son certificat de concubinage ; que si elle fait valoir, en se fondant exclusivement sur une attestation d'EDF, qu'elle vit avec M. A depuis le 4 juillet 2005, 6 rue de Darmesteter à Paris, il ressort d'autres pièces du dossier et notamment de l'attestation d'aide médicale d'Etat du 27 octobre 2005, d'un courrier du 23 novembre 2005 relatif à la carte solidarité transport, du relevé d'identité bancaire du 31 mars 2006 et de l'avis d'imposition 2005 sur les revenus adressé le 26 juillet 2006, qu'elle était domiciliée, postérieurement au 4 juillet 2005, chez M. Inza A 7 Pas du Buisson Saint Louis à Paris ; que, par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces produites en appel par le préfet, et non sérieusement contestées par Mlle A dans son mémoire en défense, que dans ses demandes de titre de séjour des 20 juillet 2006, 8 octobre 2007 et 17 juillet 2008, M. Mamadou A a indiqué, respectivement, être célibataire, vivre en concubinage avec Mlle A puis, en dernier lieu, être à nouveau célibataire ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec M. Mamadou A qui, par ailleurs, s'il était en situation régulière jusqu'au 28 juillet 2009, n'était titulaire que d'une carte de séjour temporaire ; qu'enfin Mlle A n'est pas dépourvue de liens familiaux en Côte d'Ivoire, pays où vit sa fratrie, où elle a elle-même résidé au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et dans lequel elle peut poursuivre sa vie familiale avec ses deux enfants ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, en admettant même que Mlle A réside en France depuis novembre 2002, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 17 février 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A à l'encontre de l'arrêté contesté ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative doit être écarté pour mêmes motifs qu'exposés précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2009 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de Mlle A la somme demandée au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA04547
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.