CETATEXT000023429054 J1_L_2010_11_000000905913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA05913, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05913 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT TIHAL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour M. Hany A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905111/12 en date du 4 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport deM. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 6 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 4 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 novembre 1999 de manière ininterrompue, qu'il y travaille et déclare ses revenus, et qu'il a noué des liens intenses et réels, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier de ces allégations et notamment de la durée de son séjour ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie et où il a, au moins, vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A, l'arrêté du 6 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l' arrêté attaqué : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que par un avis émis le 24 avril 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, la seule ordonnance médicale du 13 janvier 2009 produite par le requérant n'est pas suffisamment circonstanciée pour contredire utilement ledit avis ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05913
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.