CETATEXT000023429055 J1_L_2010_11_000000906096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA06096, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06096 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Ramdane A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906623/5-1 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 23 mars 2009 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2004, a présenté le 23 janvier 2009 une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6 5. et 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, M. A fait appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; Considérant que, si M. A soutient que le préfet de police, en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation au regard du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a entaché les décisions contestées d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'il aurait soulevé de tels moyens devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien n'a institué une catégorie permettant à l' accompagnant d'une personne malade la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet, qui n'était dès lors nullement tenu de faire état de cette qualité, pouvait, pour examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, motiver son arrêté en se fondant sur un ensemble d'éléments, et notamment l'ancienneté de ses liens familiaux en France ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 23 mars 2009, qui expose les raisons pour lesquelles M. A n'a pas droit à un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 5. et 7
- b)de l'accord franco-algérien, énonce de manière suffisamment motivée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait apprécié le droit de M. A à obtenir un titre de séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la gravité de l'état de santé de son père requiert impérativement sa présence auprès de lui ; que, toutefois, si des certificats médicaux rédigés par un médecin pneumo-phtisiologue, établissent, de manière non contestée, que le père du requérant est atteint d'hydatidose hépatique et pulmonaire doublé d'une maladie de Parkinson et d'un diabète insulinodépendant, et que la présence d'une personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne est indispensable, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que cette personne soit nécessairement M. A ; que ce dernier, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas habiter avec son père depuis son entrée irrégulière en France, en 2004, et a par ailleurs conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il vécu 36 ans, et où résident encore sa mère et ses onze frères et soeurs ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, par les décisions contestées, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions n'apparaissent pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation des décisions du 23 mars 2009 susmentionnées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06096