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09PA06236

CETATEXT000023429056 J1_L_2010_11_000000906236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA06236, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06236 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT MAUGIN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904694/6-3 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Henri A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré régulièrement en France le 26 avril 2001, a présenté le 29 janvier 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A et Mme Kouadio se sont mariés le 24 juin 1999 et ont eu deux enfants nés respectivement en 2000 et 2002 ; que, par des jugements rendus par le Tribunal correctionnel de Bobigny les 18 juillet 2001 et 13 mars 2002, M. A a été condamné respectivement à six mois et quatre mois d'emprisonnement pour violence sur son épouse suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'après que M. A eut quitté le domicile conjugal en août 2001, une procédure de divorce a été engagée ; qu'en vertu d'une ordonnance de non conciliation du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2005, la garde des enfants a été confiée à Mme Kouadio, M. A s'étant pour sa part vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement ; que si, compte tenu des mandats et des factures produits au dossier, M. A justifie contribuer financièrement, quoique de manière irrégulière, à l'entretien de ses enfants, le PREFET DE POLICE fait valoir que l'intéressé ne rend pas visite à ses enfants, domiciliés chez leur mère à Sarlat, et qu'il ne les héberge pas davantage dans son domicile parisien ; que ce fait n'est ni contesté par les pièces du dossier, ni contredit par M. A; que, dans ces conditions, et en dépit des courriers qu'il leur adresse par ailleurs, le requérant n'établit pas participer activement à l'éducation de ses enfants ; que, compte tenu de ce que les enfants de M. A sont déjà privés de la possibilité de voir leur père en raison du comportement de ce dernier, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants en prenant à l'encontre de M. A l'arrêté du 23 février 2009 susmentionné ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, à la date de l'arrêté contesté, est présent sur le territoire français depuis huit ans et qu'il a pu régulièrement travailler pendant la période allant de 2002 à 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux condamnations pénales prononcées à son encontre, que son degré d'insertion dans la société française soit particulièrement approfondi ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l'intensité et la stabilité de la vie familiale de l'intéressé n'apparaissent pas établis ; que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu 34 ans, et où résident encore ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 23 février 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'apparait pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit-ci dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904694/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06236

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