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09PA07127

CETATEXT000023429057 J1_L_2010_11_000000907127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA07127, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07127 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT JACQUIN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Embarek A, demeurant ..., par Me Jacquin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904638/6-1 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Folacci, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 3 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 17 février 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 20 mars 2007, M. A a été victime d'une fracture multifragmentaire du pilon tibial droit associée à une fracture de la malléole interne et une subluxation tibio-astragalienne ; que l'intéressé est également suivi pour un traumatisme de l'épaule et du rachis cervical sans lésion osseuse et pour des problèmes ophtalmologiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 29 décembre 2008, qui n'est pas sérieusement contesté, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A peut, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du
  3. de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 susmentionné, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA07127

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