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10PA00312

CETATEXT000023429059 J1_L_2010_11_000001000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 10PA00312, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00312 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MOREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Mel Michel A, demeurant ..., par Me Moreau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905188/3-1 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 24 mai 1958, de nationalité ivoirienne, qui a déclaré être entré en France le 9 janvier 2005, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet de police ; qu'il a sollicité le 17 septembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si, du fait de cette affection, il remplissait, à la date de la décision querellée, les conditions définies par lesdites dispositions ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif chronique et des séquelles orthopédiques d'un accident et que ces pathologies invalidantes nécessitent un traitement et un suivi rigoureux imposant son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 16 janvier 2009, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, ces certificats ne précisent pas en quoi, eu égard à la nature du traitement à base d'antidépresseurs et de tranquillisants et au suivi psychiatrique préconisés pour son syndrome dépressif, sa prise en charge médicale ne serait pas possible dans son pays d'origine où est établie l'existence de structures spécialisées en psychiatrie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00312

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