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10PA00315

CETATEXT000023429060 J1_L_2010_11_000001000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 10PA00315, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00315 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BISALU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Nagy Mohamed A demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913258/3-3 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bisalu, pour M. A; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1963, fait appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est marié depuis le mois de février 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis quatre ans en concubinage et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était marié depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué ; que ni les attestations non circonstanciées établies postérieurement à l'acte en litige ni le certificat de concubinage dressé le 15 décembre 2008, ni les factures et avis d'échéance dont aucun n'est antérieur à la fin de l'année 2008 ne démontrent qu'il existait entre l'intéressé et son épouse une communauté de vie réelle, stable et ancienne ; que ce dernier a par ailleurs, reconnu dans sa demande de titre de séjour que ses frères résidaient en Egypte ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00315

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