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10PA01986

CETATEXT000023429062 J1_L_2010_11_000001001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 10PA01986, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01986 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LARA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Lara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908525/6 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1968, fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient que les pièces produites, et notamment ses passeports de 1997 et 2007, attestent d'une présence continue et habituelle en France depuis 1997, qu'il n'a pas revu sa famille qui vit au Mali, qu'il a rejoint son frère qui réside régulièrement en France et son cousin chez qui il habite, qu'il s'est reconstitué dans ce pays une famille avec ses proches amis et qu'il a y a ainsi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A ne permettent pas, en raison de leur nombre insuffisant et de leur valeur probante limitée, d'établir une présence habituelle de l'intéressé en France entre 1998 et 2004 ; que par ailleurs M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, pays où vivent ses parents et la majorité de sa fratrie et où il a lui même vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'enfin la seule circonstance que M. A aurait des amis en France, qu'il y a travaillé en 2006 et 2007 et que son frère y résiderait régulièrement, est insuffisante pour démontrer qu'il y aurait le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est, par suite, pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour le surplus, M. A n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le tribunal a portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01986

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