CETATEXT000023429063 J1_L_2010_12_000000801859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 08PA01859, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01859 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SAGALOVITSCH Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Sagalovitsch ; la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 06-0128-1 MET.AU. PPTE en date du 16 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'équipement de la Polynésie française a accordé à M. et Mme une autorisation de travaux immobiliers aux fins d'extension d'une maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section HD n°87 sise à Papeete-Tipaerui, sur la colline du Pic Rouge; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite autorisation de travaux immobiliers ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française; Vu le plan général d'aménagement de la commune de Papeete ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Lubac, pour la , - et les observations de Me Colin, pour M. et Mme ; Sur la fin de non recevoir opposé par la Polynésie française : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction, devant la Cour de céans, de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie française, le siège de la se trouvait en Polynésie française ; que, dès lors, elle bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l'article R. 811-4 précité ; que ce jugement lui a été notifié le 14 janvier 2008 ; que, dès lors et en tout état de cause, la requête d'appel présentée par la , enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2008 est recevable ; Sur les conclusions tendant à la démolition du garage : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner la démolition d'une construction appartenant à une personne privée ; qu'ainsi, les conclusions de la tendant à ce que la Cour enjoigne aux époux de démolir le garage situé le long de la propriété de la dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions aux fins d'annulation: Considérant que, par une première autorisation de travaux immobiliers en date du 20 octobre 2005, la Polynésie française a autorisé M. et Mme à réaliser des travaux immobiliers ayant pour objet la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section ..., Tipaerui ; qu'une seconde autorisation en date du 23 novembre 2005 a été délivrée à M. et Mme , ces derniers ayant rectifié l'objet de leur demande en substituant à la phrase travaux de construction d'une maison d'habitation , la phrase travaux de construction d'un bungalow en extension d'une maison d'habitation ; que, par un jugement du 6 octobre 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ces deux autorisations ; que M et Mme ont demandé le 25 octobre 2006 à la Polynésie française une nouvelle autorisation portant sur la même construction et comportant la création d'une annexe permettant l'extension sur deux niveaux de la maison d'habitation existante reliées entre elles par un passage couvert longeant le garage existant ; Considérant, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun plan de situation mentionnant les voies de desserte ni plan de masse coté à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e mentionnant l'indication et la nature des constructions voisines en méconnaissance de l'article A 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que l'ancien garage était un appentis non fermé et que la création du passage couvert n'a été rendue possible que par l'élévation d'un mur sur le côté opposé au mur de soutènement de cet appentis et par la rénovation et l'extension de la toiture dudit garage ; qu'il est constant que ce garage préexistant a été construit sans autorisation ; que le garage ainsi rénové et l'extension litigieuse sont rattachés à l'habitation principale par les toitures abritant le passage couvert ; qu'ainsi, le projet d'extension autorisé, s'il ne prend pas directement appui sur l'élément de construction réalisé sans autorisation, n'en forme pas moins, avec cet élément de construction, un tout indissociable de la maison d'habitation, comme l'indique d'ailleurs la Polynésie française dans ses écritures ; que, par suite, la demande d'autorisation, prenant pour partie appui sur le garage, devait intégrer l'ensemble des éléments de construction en vue de régulariser le bâtiment rénové sans autorisation ; que dès lors, le ministre de l'équipement de la Polynésie française n'a pu légalement autoriser le projet de construction portant uniquement sur l'extension sans prendre en compte une partie du bâtiment construite sans autorisation et non dissociable du projet ; qu'enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, ladite autorisation méconnaît également les dispositions des articles NB.12-3, NB.7-1 et NB.7-3 du plan d'aménagement général de la commune de Papeete ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française et M et Mme doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la tendant à ce que la Cour enjoigne M et Mme de démolir leur garage sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître; Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 0700041 du 11 décembre 2007 et la décision n° 06-0128-1 MET.AU. PPTE du ministre de l'équipement de la Polynésie française en date du 16 novembre 2006 sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française et de M et Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La Polynésie française versera à la une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA01859
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