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08PA02828

CETATEXT000023429066 J1_L_2010_12_000000802828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2010, 08PA02828, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02828 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GARNIER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, dont le siège est 86 boulevard Haussmann à Paris

(75009), par Me Garnier ; la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216556/1 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en réduction du complément de retenue à la source auquel a été assujetti son établissement stable situé 41 rue de Châteaudun à Paris au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse tendant à éviter les doubles impositions, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'établissement stable situé à Paris, dont dispose la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, société de droit suisse, cette dernière a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1997, à des compléments de retenue à la source prévue par les articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, au taux de 5 % en application des stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, alors en vigueur ; que la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction dudit complément de retenue à la source ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'assujettissement à la retenue à la source : Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; S'agissant de l'application du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. L'excédent de perception lui est restitué (...) ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction applicable : (...)
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et de l'article 119 bis du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ; que cette retenue est due du simple fait que les bénéfices ont été réalisés en France, sous réserve de la possibilité ouverte à la société étrangère en vertu des dispositions du 2 de l'article 115 quinquies, de combattre la présomption établie par les dispositions du 1 du même article ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'abord constituée sous la forme d'une mutuelle coopérative d'assurances, dénommée Caisse de rentes suisses , elle ne s'est transformée en société anonyme de droit suisse qu'à compter du 30 juin 1997, pour soutenir que seul le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1998 peut être réputé distribué à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 115 quinquies du code général des impôts ne lui seraient pas applicables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; S'agissant de l'application de la convention fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-suisse, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 décembre 1969 en vigueur jusqu'au 1er août 1998 :
  2. Les sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 p. 100 (...) ; que pour soutenir que la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 fait obstacle à l'imposition en litige, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avenant du 22 juillet 1997 à ladite convention a supprimé l'article 10 de cette convention et donc toute retenue à la source à compter des exercices clos à partir du 1er août 1998 ; En ce qui concerne l'assiette de la retenue à la source : Considérant qu'aux termes des dispositions précitées du 1 de l'article 115 quinquies du code général des impôts, entrent dans la base imposable à ladite retenue à la source le montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés, réputés distribués au titre de chaque exercice ; que dès lors que ces dispositions se limitent à définir la base imposable à la retenue à la source à partir des résultats réalisés en France qu'ils soient imposables ou exonérés d'imposition, la société requérante ne peut utilement soutenir que doivent être exonérés de retenue à la source les bénéfices qu'elle a réalisés pendant la période au cours de laquelle elle n'existait pas encore sous la forme de société anonyme, soit jusqu'au 30 juin 1997, date à laquelle a pris effet sa transformation de société mutuelle coopérative d'assurances en une société anonyme relevant du régime de droit commun du 1 de l'article 206 du même code ; que la société requérante n'établit pas qu'en raison de son statut social de société mutuelle coopérative d'assurances conservé jusqu'au 30 juin 1997, une partie des bénéfices réalisés par son établissement stable n'aurait pas effectivement été distribuée à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 115 quinquies du code général des impôts : Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. L'excédent de perception lui est restitué (...) ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 (...) ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, alors en vigueur : Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article
  3. Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus (...) ; Considérant que lorsque l'administration établit, après redressement, un rappel de retenue à la source à l'encontre d'une société, elle ne peut légalement inclure dans l'assiette de cette retenue des sommes qui, selon les justifications apportées par l'intéressée, n'ont pas effectivement été distribuées à des associés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ne peuvent être incluses dans l'assiette de ladite retenue les sommes d'un montant de 6 167 397 F qu'elle a versées au budget de l'Etat français au titre des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos en 1997, en application des dispositions précitées des articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ; qu'en revanche, les sommes à exclure de ladite assiette ne peuvent comprendre le montant des rehaussements de contributions additionnelles, dès lors que ces sommes mises en recouvrement en 1999, à concurrence des montants non contestés de 6 562 F et 9 843 F, ne peuvent être comprises dans les sommes qui n'ont pas été effectivement distribuées au titre de l'exercice clos en 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à exclure de l'assiette de la retenue à la source la somme de 6 167 397 F (940 213,61 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La base de la retenue à la source assignée à la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 940 213,61 euros. Article 2 : La SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE est rejeté.

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